Code du travail

Article L. 223-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-9

7 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

de récupération pris en cas de dépassement du forfait. En effet, conformément à l'article L212-15-3 dernier alinéa du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés est supérieur à 212 jours, après déduction, le cas échéant du nombre de jours affectés sur le compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L223-9 du code du travail, le cadre doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ces jours de dépassement seront pris selon les modalités définies à l'article 4.3.2.3 (prise des jours de RTT) du présent accord ou pourront alimenter le compte épargne-temps. Ce document sera conservé et tenu à la disposition des collaborateurs et de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Cour d'appel

Ce document établi sous la responsabilité de l'employeur sera cosigné par le salarié. Le supérieur hiérarchique du salarié sous convention de forfait en jours assure le suivi mensuel de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Si le nombre de jours travaillés dépasse 210 jours après réduction éventuelle du nombre de jours de congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Le salarié devra bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 48 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+18
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.743

Cour de cassation

Ce document établi sous la responsabilité de l'employeur sera cosigné par le salarié. Le supérieur hiérarchique du salarié sous convention de forfait en jours assure le suivi mensuel de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Si le nombre de jours travaillés dépasse 210 jours après réduction éventuelle du nombre de jours de congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Le salarié devra bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 48 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.402

Cour de cassation

gérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 13), les sociétés [P] et Sycomore soutenaient que M. [O] n'avait jamais soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle, comme l'y obligeait pourtant les dispositions de l'article L. 223-9 du code du commerce, un rapport sur le contrat de travail qui l'aurait uni à la société [P], ce qui était de nature à démontrer qu'il n'en était pas salarié ; qu'en se bornant à déduire l'existence, dans le cadre d'un co-emploi, d'un relation salariée entre M. [O] et les sociétés Sycomore et [P], des instructions données à M. [O], pour l'exercice de ses fonctions de gérant de la société [P], par M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

pour 29 jours acquis sur la période mais également d'un nombre de jours acquis et non pris au cours de l'exercice écoulé de 25 jours ; que certes, les congés doivent être pris conformément à l'article L. 223-7 du Code du travail dans la période légale de congés, faute d'être perdus ; que cependant, des reports peuvent exister en application de l'article L. 223-9 du Code du travail et les congés exercés « durant l'année civile suivant pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés sans préjudice des article L. 122-32-25 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.746

Cour de cassation

Sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine. En l'état d'une convention collective ne faisant aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 96-43.306

Cour de cassation

salaire joints au rapport d'expertise ; Que, cependant, il résultait du bulletin de décembre 1986 que M. X... avait perçu une prime autre que celle d'ancienneté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce bulletin de paie et ainsi violé le principe susvisé ; Et sur la première branche du troisième moyen : Vu les articles L. 223-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés à M.

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