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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.402

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-18.402
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11086

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° N 15-18.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Sycomore, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat des sociétés [P] et Sycomore, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [P] et Sycomore aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [P] et Sycomore et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés [P] et Sycomore.

Les sociétés [P] et Sycomore font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence, dit qu'une relation salariée existait entre elles et M. [O], dans le cadre d'un co-emploi, à partir du mois de juin 2008, et d'avoir en conséquence déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes du salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE M. [O] soutient d'abord que les sociétés demanderesses au contredit ont eu à son égard, à compter du mois de juin 2008, la qualité de co-employeur, dès lors qu'ainsi qu'il l'a soutenu pour la période précédente, il existait une relation salariée entre lui et la société [P], qu'est caractérisée, entre cette société et la société Sycomore , dont elle était la filiale, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, et qu'enfin, il était également placé sous un lien de subordination direct à l'égard de la société Sycomore ; que pour prospérer, une telle argumentation suppose qu'il soit démontré, d'une part, qu'il existait pendant cette période une relation salariée entre l'une ou l'autre des sociétés Sycomore et [P] et M. [O] et, d'autre part, non seulement qu'il existait entre ces deux sociétés la triple confusion alléguée, mais encore que cette situation caractérisait une immixtion de la société mère à son seul profit dans la gestion de sa filiale, qui privait celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative ; qu'or les pièces que M. [O] produit aux débats montre que l'imbrication entre ces deux sociétés était étroite, et que son action pour l'une et l'autre société, pendant la période considérée, était globalement dirigée par le directeur général de la société Sycomore, M. [S] ; qu'est ainsi produit le contrat conclu par ces deux sociétés ensemble avec la société [Adresse 4], dans une version non signée, mais dont le contenu n'est pas contesté, qui stipulait la fourniture par mise à disposition sous forme de location par la société Sycomore à ce client commun du matériel nécessaire à une prestation de visite guidée audio-vidéo de ce monument, matériel prenant notamment la forme d'audio-guides remis aux visiteurs, prestation conçue et développée par la société [P], laquelle assurait également la maintenance des matériels correspondants, organisait des paiements par le client à ces deux sociétés, lesquelles ne pouvaient exercer qu'ensemble leur faculté de résiliation ; qu'un contrat conclu entre les sociétés Sycomore et [P] le 1er mai 2011 organisait le reversement par celle-là à celle-ci d'une partie de sa marge sur le loyer du matériel ; que les documents relatifs à l'exécution de ce contrat montrent que M. [O] s'occupait aussi des prestations dues par la société Sycomore, et notamment de la commande des casques audio à livrer au client, et qu'il sollicitait de M. [S] que le virement correspondant soit effectué ; que de façon plus générale, sont produits aux débats de très nombreux courriers électroniques, adressés indifféremment à M. [O] à son adresse dépendant de la société [P] ou à son autre adresse électronique au nom de la société Sycomore, qui caractérisent le lien de subordination dans lequel celui-ci se trouvait à l'égard de M. [S] ; que c'est ainsi que, spécialement pour l'exercice de ses fonctions de gérant de la société [P], M. [O] était en relation étroite avec M. [S] : - le 17 mai 2012, il demandait son autorisation pour effectuer les démarches réclamées au nom de l'URSSAF pour débloquer le compte de la société, après des impayés, autorisation qu'il obtenait le lendemain, M. [S] virant le 1er juin suivant les fonds nécessaires sur le compte de la société [P], - fin mai, comme début juillet 2012, M. [O] sollicitait du même directeur général le virement de son salaire, - M. [S] lui donnait le 12 juillet 2012 des instructions pour retirer les liasses fiscales de la société [P].

Que parallèlement, M. [O] était présenté par M. [S] comme un collaborateur de la société Sycomore, agissait vis-à-vis des clients de cette société comme un des préposés de celle-ci, et recevait les instructions correspondantes du directeur général : - le 18, puis le 20 mai 2010, M. [O] écrivait, à l'en-tête de la société Sycomore et/ou depuis l'adresse électronique de cette société, au [Localité 2], pour lui présenter un devis, et faisait de même le 29, puis le 30 novembre 2010 à l'intention de l'Institut de France, le 2 mai 2011 à un responsable de la maison de [L] [W], le 30 juillet 2011 au musée [Établissement 1], le 14 octobre 2011 à l'attention de l'établissement public de [Localité 4], le 8 novembre 2011 à l'adresse de la société Tempora, - M. [S] ou un de ses collaborateurs indiquaient à des clients que c'était M. [O] qui suivait leur dossier au sein de la société Sycomore ': ainsi le 16 août 2011 à une société Le Hub Agence, le 21 mars 2012 en vue d'un déplacement chez un client à [Localité 1], les 18 novembre 2011 et 6 février 2012 pour les prestations proposées à l'établissement public de [Localité 4], le 19 décembre 2011 dans un courriel à M. [R], le 20 décembre 2011 pour un client à Tunis, le 29 avril 2010 pour la province de Namur, - un collaborateur de Sycomore indiquait le 9 février 2012 au directeur général de celle-ci que c'était M. [O] qui allait préparer « l'inventaire précis des contenus Sycomore » en vue d'une réunion avec le client Cityrama, - M. [O] rendait compte, le 17 novembre 2011, de la promotion qu'il avait faite, lors d'une table ronde, «des activités de Sycomore», les 19 janvier 2011, 21 juillet 2011, 30 mai 2012 et 12 septembre 2012 des résultats d'un rendezvous avec un client, le 8 mars 2012 des suites du dépôt d'une marque, les 19 janvier 2011, 22, puis 30 juillet 2011 des détails de la proposition faite à un client ou de l'appel d'offres émis par un client potentiel ; Que M. [O] recevait encore des instructions de M. [S], voire de ses collaborateurs, d'être présent à une réunion (20 août 2009, 28 octobre 2009, 2 novembre 2011, 23 avril 2012), de préparer une présentation (14 décembre 2011), d'adresser un cahier des charges ou un devis à des interlocuteurs (17 mars 2010, 21 décembre 2011), de faire des recherches dans une direction spécifiée (29 novembre 2011, 7 mars 2012), de renouveler un nom de domaine (27 juillet 2012), de revoir un document qu'il lui avait soumis pour avis (20 juillet 2009, 22 novembre 2010, 3 janvier 2012), de lui parler d'une proposition d'intervention dans un colloque (13 août 2009), de l'informer sur la disponibilité d'un studio d'enregistrement (28 juin 2009) ; Que M. [O] sollicitait l'approbation de M. [S], le 10 février 2012, sur un projet de courrier à un client, le 2 octobre 2012 sur la présence de la société à un salon professionnel, puis le 11 octobre, sur les modalités de cette présence ; Qu'à ces éléments qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination avec le directeur général de la société Sycomore, s'ajoutent ceux qui établissent son intégration au sein du service organisé de cette société : organigramme de cette société, où il apparaissait comme «chef de projet iPod iPhone» au sein du «service multimédia web», service dépendant lui-même du «'service production'», une carte de visite de la société Sycomore à son nom, mentionnant les fonctions de «'directeur développement & nouvelles technologies'», l'usage d'un téléphone mobile de cette société, le rappel dont il était un des destinataires des horaires de travail au sein de la société, plusieurs demandes pour renseigner les plannings hebdomadaires, l'usage d'un bureau dans les locaux de la société (étant observé que la pièce dont se prévaut à cet égard M. [O] émane d'un préposé de la société Sycomore, et a donc plus de valeur probante que l'attestation produite par les sociétés demanderesses au contredit émanant d'une prestataire externe, présente au siège de la société depuis le mois d'avril 2012, qui affirme que l'intéressé n'y avait pas de bureau) ; Que la réalité du pouvoir de sanction qui caractérise également le lien de subordination est suffisamment établie par la décision prise par la société Sycomore, en qualité d'actionnaire de la société [P], de mettre fin au mandat de gérant que détenait M. [O] ; Que les diverses pièces produites qui démontrent la réalité du lien de subordination allégué ne permettent pas de distinguer si M. [S], directeur général de la société Sycomore , a usé de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction au nom de cette société, ou au titre de représentant de l'actionnaire principal, détenant 998 des 1'000 parts sociales de la société [P], dès lors qu'il résulte encore des pièces du dossier que la société Sycomore s'immisçait au quotidien dans la gestion de la société [P], et que ces deux sociétés connaissaient une situation de confusion de direction, d'intérêts et d'activités.

Les instructions données par M. [S], directeur général de la société Sycomore, à M. [O] pour l'exercice de ses fonctions de gérant de la société [P] déjà analysées ci-dessus établissent la réalité d'une unité de direction entre les deux sociétés, au-delà du seul fait que la première nommée détenait 998 des 1'000 parts sociales de la seconde ; Que l'imbrication également déjà analysée des contrats conclus entre les deux sociétés et leurs clients démontrent également l'unité d'ac…