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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 96-43.306

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/04/1997
Numéro d'affaire
96-43.306

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marchal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marchal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres réunies), au profit de M.

Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, MM.

Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marchal, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé le 1er juin 1964 comme vendeur spécialisé par la société Marchal, qu'il a été licencié pour motif économique et a cessé ses fonctions le 8 mars 1987; que, prétendant qu'il avait la qualification de directeur de magasin et qu'il lui était dû par l'employeur diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale; que, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Amiens a dit, par un arrêt du 27 juin 1994, que M.

X... était fondé à revendiquer la qualité de cadre position III, classe A, telle que définie par la convention collective nationale de l'ameublement, qu'il était également fondé à réclamer un complément d'appointements de mars 1992 à février 1987, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, et que sa demande relative à la prime d'ancienneté était fondée en son principe; que la même décision a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les sommes dues à M.

X...; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 juin 1994 a été frappé d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de ce jour; que, par un nouvel arrêt du 5 février 1996 présentement attaqué, la cour d'appel d'Amiens a fixé le montant des sommes devant être allouées à M.

X... au vu du rapport d'expertise ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Marchal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M.

X... avait la qualification de directeur responsable de magasin et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées; que dès lors, en relevant exclusivement les termes d'une lettre d'affectation et les mentions portées sur des bulletins de paie et le certificat de travail pour conclure à la qualification de directeur de magasin, sans rechercher les fonctions réellement exercées par M.

X... au sein de la société Marchal, qui soutenait et démontrait par de nombreux témoignages d'anciens collègues ou clients que l'intéressé avait toujours occupé des fonctions de vendeur qualifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une décision ayant statué sur le fond en date du 27 juin 1994, la cour d'appel a dit que M.

X... était fondé en sa demande relative à la qualification de directeur de magasin, lui ouvrant droit à la qualité de cadre position III, clause A, telle que définie à la convention collective nationale de l'ameublement; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par décision de ce jour; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Marchal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.