Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-44.065
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-42.297
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-42.297 à U 04-42.445 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que l'activité de production de la société M'Real Alizay fonctionne en continu, toutes les heures de la journée et tous les jours de l'année ; que cent quarante-neuf salariés factionnaires travaillant par équipes successives en cycle continu sous le régime des 3 X 8 ont saisi en février 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de congés payés dont ils auraient été privés depuis 1984 ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de rappels d'indemnités de congés payés dans la limite de la prescription quinquennale et de
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.346
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée, en dernier lieu, en qualité de grand reporter par la Société monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion (SOMERA), a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1997 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.736
Cour de cassationmajoration pour ancienneté, est applicable au 1er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.305
Cour de cassationX..., engagé le 1er avril 1993 par la société Creg en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 22 avril 1997 ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 23 juillet 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés, l'arrêt infirmatif attaqué retient, au vu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304
Cour de cassationSelon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 03-45.460
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-45.460 et B 03-45.461 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, ont signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE), un avenant à leur contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectuées sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaires de six jours de congés payés supplémentaires en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, ils ont saisi la juridiction prud'
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-44.149
Cour de cassationSi lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.538
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.179
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ; Attendu que M. X..., salarié de la manufacture Michelin depuis le 6 mai 1965, a cessé son activité le 6 mai 2001, en bénéficiant de la convention d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; qu'à partir du 1er octobre 1997, il avait opté pour un travail à temps partiel à 50 %, dans le cadre de la convention de préretraite progressive (PRP) ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de l'intégralité des congés payés supplémentaires pour ancienneté auxquels il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.981
Cour de cassationet 2000 ; qu'estimant qu'ils avaient droit, comme les salariés à temps complet, à l'intégralité des allocations de vacances, de fin d'année et du "compte points 20 %", ils ont sollicité le paiement d'un rappel de rémunération au titre des années 1998 à 2000 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois formés par la Manufacture Michelin : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-46.348
Cour de cassationUn avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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