Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.618

Cour de cassation

'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; que les congés payés sont calculés sur les 6 jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'avenant d'entreprise susvisé et de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.572

Cour de cassation

et non selon les différentes périodes fractionnées du congé ; qu'en se fondant ainsi sur une motivation d'ordre abstrait et général sans indiquer les déductions qu'il tirait de cette jurisprudence prétendument de nature à justifier le rejet des demandes des salariés le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ; 2 / que dans leurs conclusions, les salariés avaient fait valoir sans être contredits utilement par leur employeur qu'ils n'avaient pris s'agissant de M. Y...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.575

Cour de cassation

que des dommages-intérêts à son employeur, si celui-ci l'a empêchée de prendre ses congés payés, ce qui ne serait pas avéré ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, sans rechercher si Mme X... avait pris ou non les quinze jours de congés payés en cause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2004, 03-80.779

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions à la réglementation sur les congés, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 212-4-2, L. 223-2, et R. 262-6 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Joël X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.133

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ; Sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Samyl fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur l'indemnité de fin de carrière, en violation des articles L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.715

Cour de cassation

prévoit pas que le salarié qui se trouve en congés payés lors de la survenance d'un jour normalement férié mais travaillé dans l'entreprise, bénéficie d'une prolongation d'une journée de ses congés payés ou d'un rappel de salaire à ce titre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.174

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail, retient que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur la moyenne du cycle, s'établissait à quarante-trois heures quarante-cinq alors qu'elle avait elle-même constaté qu'une semaine sur deux, les salariés effectuaient soixante-deux heures trente ou cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent bénéficier de l'intégralité de ces allocations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties ne pouvaient déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique de l'employeur formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.674

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223- 4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 mars 1997 par la société Prévot Smeta en qualité d'hôtesse d'accueil, a été victime d'un accident du travail le 29 avril 1998 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 4 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et du 1er juin 1998 au 30 avril1999, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que dans l'entreprise, la prise de congé devait

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.223

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 4 juillet 1967, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er juillet 1998, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de cinq jours de congés payés supplémentaires puis, à compter du 1er juillet 1997, de six jours de congés, en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959,

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.