Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.618
Cour de cassation'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; que les congés payés sont calculés sur les 6 jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'avenant d'entreprise susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.572
Cour de cassationet non selon les différentes périodes fractionnées du congé ; qu'en se fondant ainsi sur une motivation d'ordre abstrait et général sans indiquer les déductions qu'il tirait de cette jurisprudence prétendument de nature à justifier le rejet des demandes des salariés le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ; 2 / que dans leurs conclusions, les salariés avaient fait valoir sans être contredits utilement par leur employeur qu'ils n'avaient pris s'agissant de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.575
Cour de cassationque des dommages-intérêts à son employeur, si celui-ci l'a empêchée de prendre ses congés payés, ce qui ne serait pas avéré ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, sans rechercher si Mme X... avait pris ou non les quinze jours de congés payés en cause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2004, 03-80.779
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions à la réglementation sur les congés, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 212-4-2, L. 223-2, et R. 262-6 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Joël X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.133
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ; Sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Samyl fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur l'indemnité de fin de carrière, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.715
Cour de cassationprévoit pas que le salarié qui se trouve en congés payés lors de la survenance d'un jour normalement férié mais travaillé dans l'entreprise, bénéficie d'une prolongation d'une journée de ses congés payés ou d'un rappel de salaire à ce titre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.174
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail, retient que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur la moyenne du cycle, s'établissait à quarante-trois heures quarante-cinq alors qu'elle avait elle-même constaté qu'une semaine sur deux, les salariés effectuaient soixante-deux heures trente ou cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.485
Cour de cassationLes jours fériés inclus dans une période de congés payés doivent s'ajouter aux jours de congés payés dès lors qu'ils sont obligatoirement chômés en vertu du Code local des professions d'Alsace-Moselle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609
Cour de cassation; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent bénéficier de l'intégralité de ces allocations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties ne pouvaient déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique de l'employeur formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.709
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 et l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.674
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223- 4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 mars 1997 par la société Prévot Smeta en qualité d'hôtesse d'accueil, a été victime d'un accident du travail le 29 avril 1998 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 4 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et du 1er juin 1998 au 30 avril1999, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que dans l'entreprise, la prise de congé devait
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.223
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 4 juillet 1967, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er juillet 1998, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de cinq jours de congés payés supplémentaires puis, à compter du 1er juillet 1997, de six jours de congés, en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959,
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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