Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.715
Arrêt du 13 novembre 2003Pourvoi n° 01-46.715
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cora le 15 juin 1985 (comme employé libre-service, puis comme boulanger pâtissier) ; qu'à la suite d'un litige sur sa classification, il a saisi le conseil des prud'hommes de Limoges de diverses demandes ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) d'avoir condamné la société Cora à payer à M. X..., qui était en congés payés le 1er novembre 1997, jour férié mais travaillé dans l'entreprise, une somme correspondant à la rémunération supplémentaire qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ce jour là, alors, selon le moyen que, l'article 33 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire ne prévoit pas que le salarié qui se trouve en congés payés lors de la survenance d'un jour normalement férié mais travaillé dans l'entreprise, bénéficie d'une prolongation d'une journée de ses congés payés ou d'un rappel de salaire à ce titre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 223-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables le congé doit être prolongé d'un jour lorsque un jour férié coïncide avec un jour ouvrable ; que, selon l'article 33 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, les jours fériés s'ils sont travaillés donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé d'une durée égale au nombre de jours travaillés les jours fériés, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle ;
que la Cour a fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243ccd58014677413d49
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413d49.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2003.
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