Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.485
Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.485
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- Rejet
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- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les jours fériés qui avaient été inclus dans le décompte des congés payés étaient obligatoirement chômés en application du droit local d'Alsace-Moselle, en a exactement déduit qu'ils devaient s'ajouter aux congés payés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les jours fériés qui avaient été inclus dans le décompte des congés payés étaient obligatoirement chômés en application du droit local d'Alsace-Moselle, en a exactement déduit qu'ils devaient s'ajouter aux congés payés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2001), que M. X..., salarié de la société Général semi conducteur installée à Colmar, a pris des congés payés, à la demande de l'entreprise, pendant la période de fermeture de l'entreprise de fin d'année en 1997 et 1998 ;
que deux jours fériés de droit commun, le 25 décembre et le 1er janvier et un jour de droit local d'Alsace-Moselle (le 26 décembre) ont été inclus dans le décompte de ces congés payés ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'attribution ou au dédommagement de 6 jours de congés payés supplémentaires correspondant à ces jours fériés, obligatoirement chômés, selon le droit local ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le salarié avait droit à six jours de congés payés supplémentaires alors, selon le moyen :
1 / que le droit applicable en Alsace-Moselle, en ce qu'il prévoit que les jours fériés sont obligatoirement chômés, n'a aucune incidence sur le décompte des congés payés qui reste soumis aux dispositions de l'article 223-2 du Code du travail ; qu'en excluant toute possibilité pour l'employeur d'inclure dans les congés payés des jours fériés parce que selon le droit local, ils étaient chômés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ;
2 / que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur la durée du congé ; qu'en ne recherchant pas si le décompte devait être effectué en jours ouvrables ou en jours ouvrés la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ;
3 / qu'un accord d'entreprise prévoyant une augmentation de rémunération de 100 % en cas de travail un jour férié n'a aucune incidence sur le décompte des jours de congés payés ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 16 juin 1999 qui prévoyaient une majoration de 100 % de la rémunération en cas de travail les jours fériés, pour en déduire que ces derniers ne devaient pas être inclus dans le congé annuel, la cour d'appel a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ;
4 / que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 16 juin 1999 est applicable en vertu de son article 2, aux salariés embauchés après sa date d'entrée en vigueur ; qu'en disant qu'en vertu de l'accord du 16 juin 1999, les 25 et 26 décembre 1997, 1er janvier, 25 et 26 décembre 1998, 1er janvier 1999 ne devaient pas être inclus dans les congés annuels, la cour d'appel a dénaturé son article 2 et a ainsi violé l'article 1134 du Code Civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les jours fériés qui avaient été inclus dans le décompte des congés payés étaient obligatoirement chômés en application du droit local d'Alsace-Moselle, en a exactement déduit qu'ils devaient s'ajouter aux congés payés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Général semiconductor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52ffb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52ffb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.
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