Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.224
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires pour vingt-cinq ans d'activité en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.433
Cour de cassationcelui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.756
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 99-45.230
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - H<CB>pitaux - Durée du travail - Heures du travail - Heures supplémentaires - Dépassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880
Cour de cassationAttendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre le chiffre fixé par l'expert sans s'expliquer aucunement sur le nombre de jours de congés dont M. Y... pouvait encore bénéficier à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.218
Cour de cassation'article L. 223-11 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail énoncent que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 du même Code est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qu'elles prévoient également que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.562
Cour de cassation; qu'il avait en effet acquis un total de jours de congés de 35 jours (30 jours + 5 jours supplémentaires prévus à l'article 10-3 de la Convention collective) au titre de la période de référence du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, il lui restait donc bien dû 35 jours - 15 jours = 20 jours soit la somme de 20 x 81 400 francs : 31 = 52 516,12 francs brut ; que l'arrêt n'a pas distingué, en violation des dispositions des articles L. 223-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.969
Cour de cassationFinance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L 223-2 du Code du travail et 1er de l'avenant du 16 février 1993 à la convention collective nationale des établissements de soins à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc. 10 février 1998.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.607
Cour de cassation1 ) qu'en faisant application des dispositions du Code du travail relatives au décompte des congés payés légaux, bien qu'il ait été soutenu et non contesté que le congé dont bénéficiait Mme X... résultait de dispositions plus favorables de la convention collective du champagne, si bien que les dispositions de cette convention étaient seules applicables, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.633
Cour de cassationait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'il avait la qualité de VRP ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-45.926
Cour de cassationdu contrat à durée déterminée avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant que le salarié n'avait droit à aucun congé payé alors qu'il a justifié avoir travaillé durant la période du 7 décembre 1994 au 31 décembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'il justifiait du droit à bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés et qu'elle devait être décomptée du remboursement de salaires sollicité par l'employeur ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.952
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
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Méthode et périmètre
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