Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.566

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions dans lesquelles le salarié se bornait à contester, par voie d'affirmation générale, la lisibilité des bulletins de salaire sans préciser en quoi ils seraient contraires aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, dans sa rédaction alors en vigueur et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.159

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la prime de précarité n'est pas due à l'issue d'un contrat d'accès à l'emploi conclu à durée déterminée ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer aux intéressés une indemnité de précarité ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-8 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 00-41.009

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot , conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-28-1, 1er alinéa, et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 septembre 1993 par M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.667

Cour de cassation

M. X... de sa demande au motif qu'il résultait du bulletin de paie du 27 janvier 1995 et du reçu pour solde de tout compte établi par la société française Kidder Peabody SA que les indemnités de préavis avaient été calculées sur la totalité du salaire dû ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.387

Cour de cassation

; que, de plus, il a été jugé par la Cour de Cassation que si le salarié a continué à travailler, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice se cumulant avec son salaire ; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que c'était à la demande expresse du salarié que ce dernier n'avait pas pris l'intégralité de ses congés, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.713

Cour de cassation

, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article L. 222-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.620

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que le coefficient 52/12 devait s'appliquer et en condamnant les CMPP à payer à la salariée des rappels de salaires sans rechercher si l'application du coefficient 37/9 avait permis à l'intéressée de percevoir une juste indemnisation de ses périodes de congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251

Cour de cassation

, soit 14 jours ouvrables ; que l'indemnité de congés payés de 1993 est de 8 100 francs multipliés par 14/26 = 4 362 francs + 10 % = 4 798 francs et pas de 2 435 francs qui est le dixième du pourcentage de salaires maintenus à 100 % - 75 % et 50 % comme explicité par le jugement ; que, par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, L. 223-4 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-43.642

Cour de cassation

; qu'en ne prenant pas en compte les éléments produits par la salariée -décomptes de la CRAM et bulletins de salaire- la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur la troisième branche du troisième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que Mme A...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.147

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine des congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

2028 x 6 H 50 ; que la durée du droit à congés payés d'un salarié à temps partiel est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail et non en heures ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts concernant le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; 2 / que pour connaître quelle aurait été la rémunération perçue par Mme Y... pendant sa période de congés payés si elle avait continué de travailler, il était indispensable de connaître le nombre de jours et d'heures qui auraient été travaillés au cours de cette période ; qu'il ressort des bulletins de paie de Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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