Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.250
Cour de cassation223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée avait été suspendu, à la suite de l'accident de travail, du 15 juin 1989 au 12 octobre 1990, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas accompli un mois de travail effectif pendant la période de référence, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.037
Cour de cassation; que d'autre part, l'intervention d'un jour férié chômé dans une période de congés a pour effet de prolonger d'une journée la période de congés lorsqu'elle est calculée en jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas si, au cas précis des salariés concernés, le décompte des congés payés en jours ouvrables n'était pas plus avantageux que le décompte en jours ouvrés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.413
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir partiellement déboutée de sa demande relative aux congés payés afférents à la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1995, en calculant le montant de cette indemnité sur la base de 30 jours ouvrables par mois, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 223-2 du Code du travail, il est décompté 6 jours ouvrables par semaine soit 26 jours par mois ; Mais attendu que le décompte proposé par la salariée aboutit à une indemnité, d'un montant inférieur à celui accordé par les juges du fond ; que le moyen, faute d'intérêt, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.066
Cour de cassationX..., engagé le 2 novembre 1993 par la société Espace Jamet, a donné sa démission le 24 juin 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'au vu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.188
Cour de cassationfaute grave caractérisée de sa part, à une indemnité de licenciement qui est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois sur la base d'un demi mois par année de présence et de trois quarts de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans, qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 223-2 du Code du travail que tout salarié a droit à un congé dont la durée est déteminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, ce qui signifie que le salarié bénéficie dudit congé au prorata de son temps de travail et de présence dans l'entreprise ; qu'en excluant l'indemnité compensatrice de la rémunération brute servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.515
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-4-2, alinéa 9, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.374
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, peu important qu'il fasse référence à la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat comportant cette précision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-42.991
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail le salarié lié par contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci ; Attendu que pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.086
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Dijon, 29 avril 1997), d'avoir réduit le montant des congés payés accordés par le conseil de prud'hommes, pour les motifs exposés au moyen tirés de ce que l'accord signé entre les partenaires sociaux fixant à 21 jours ouvrés les contés payés des salariés en continu, dont l'horaire était de 33,60 heures n'était pas conforme à l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le régime appliqué aux salariés en vertu de l'accord litigieux n'était pas moins favorable que l'article L. 223-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois formés par la société Ugine : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir dit qu'il devait verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.422
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.105
Cour de cassation'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé le relevé des droits à congés de M. A... versé aux débats par l'employeur et dont il résultait que l'intéressé avait droit à un congé de 35 jours ouvrés et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la durée du congé de M. A... étant différente de celle prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû effectuer son calcul de l'indemnité de congés payés selon la méthode du salaire moyen proportionnellement à la durée du congé effectivement dû et qu'en retenant que, selon cette méthode, M. A... avait droit simplement au 1/10e de la rémunération perçue par lui au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-13.725
Cour de cassation223-11 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le nombre de jours de congés payés attribués au salarié et pris en compte pour le paiement de l'indemnité de congés payés ni ne constate que l'indemnité perçue par les salariés les remplissait des droits qui auraient été les leurs en cas de maintien de leur rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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