Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-42.788
Cour de cassationLa circonstance qu'un salarié ne travaille plus qu'à temps partiel ne peut faire perdre à l'intéressé le bénéfice du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.440
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.439
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.438
Cour de cassationPoisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.167
Cour de cassationSi les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet, un conseil de prud'hommes qui relève que le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise, décide exactement que 6 jours ouvrables de congés correspondent à 5 jours ouvrés. Il en résulte qu'un salarié dont le droit à congé supplémentaire, au titre de l'ancienneté, est conventionnellement ouvert à hauteur de 6 jours ouvrables et qui a bénéficié de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires imputés sur ses jours de travail effectif, a été rempli de ses droits à congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.364
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l'employeur conserve son droit et peut demander à en bénéficier ultérieurement, en sorte que l'employeur, qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période des congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-43.032
Cour de cassation; que contestant le mode de calcul de ses indemnités de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a refait les calculs qui lui étaient présentés, en retenant la notion de jour ouvré, violant ainsi l'article L. 223-2 du Code du travail qui se réfère à la seule notion de jour ouvrable ; Mais attendu que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926
Cour de cassation; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ignore la règle de l'année de référence prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.150
Cour de cassationX..., dont elle ne réglait pas les salaires convenus, d'exécuter ce préavis, n'a été exonérée du paiement des créances salariales de son subordonné, resté à sa disposition, des chefs de préavis et d'indemnité de congés payés, qu'au prix d'un renversement du fardeau de la preuve pesant sur elle dès lors que l'inexécution relevée lui était imputable ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1315 du Code civil, ensemble L. 122-6 et L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait démontré que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail et ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pendant la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.640
Cour de cassationd'une première convocation a été couverte par une convocation régulière devant le bureau de jugement adressée à la société, a pu écarter l'exception soulevée lors de l'audience de jugement à laquelle la société ABTP a comparu, représentée par son gérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.636
Cour de cassationViole par refus d'application l'article L. 223-2 du Code du travail et, par fausse application l'article L. 223-4 de ce Code, le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il a constaté que l'intéressée, au cours de l'année de référence considérée, justifie avoir été occupée pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, ce dont il résultait que la salariée, dont le droit à congé était ouvert, avait droit à un congé dont la durée devait être déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou par mois de travail légalement ou conventionnellement assimilé à une période de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.286
Cour de cassation1987 au 17 août 1987 au matin ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 28 juin 1996) d'avoir décidé que les salariés en congé pendant le mois d'août 1987 devaient bénéficier d'une journée supplémentaire de congés payés au titre du samedi 15 août 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe résultant de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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