Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-10.173

Cour de cassation

férié si cette journée se substitue à un jour férié habituellement chômé et payé dans l'entreprise, soit comme jour de congé payé supplémentaire dans le cas où ce jour férié n'est pas habituellement chômé et payé dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.302

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du BTP de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.421

Cour de cassation

Viole les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail la cour d'appel qui inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés les salaires perçus par un salarié au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise, alors qu'il n'avait acquis à cette date aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.914

Cour de cassation

qu'il était susceptible d'exercer utilement jusqu'au 31 mai 1991; qu'en estimant qu'aucune indemnité de congés payés n'était due à M. X... à la rupture de son contrat de travail faute que ces congés aient été pris en temps voulu et que la preuve soit apportée de ce que la responsabilité en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et R.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.187

Cour de cassation

X..., engagé le 9 mars 1987, en qualité d'ingénieur par la société Altran technologies, a démissionné le 31 janvier 1995; qu'estimant ne pas avoir été réglé de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité afférente aux congés prévus par l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422

Cour de cassation

des salaires et avantages, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail; qu'en décidant le contraire, et en jugeant que M. X... devait quitter son logement de fonction dès le 30 novembre 1993, date à laquelle le préavis aurait expiré si le salarié n'était pas dispensé par l'employeur de l'exécuter, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 771-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-42.503

Cour de cassation

Abdoul X... rempli de ses droits à congés payés, tant congés annuels que congés résultant de fractionnement ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance de référé, que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer que M. Abdoul X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-16.553

Cour de cassation

223-7 et suivant du Code du travail et de l'accord de janvier 1990 ; Mais attenqu qu'après avoir constaté que l'accord tendait à substituer un décompte horaire des congés payés au décompte en jours ouvrables, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que cet accord était contraire aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation hôpital Saint-Joseph aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.016

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été engagé le 31 août 1994 et qu'à la date de la rupture de contrat survenu par lettre du 4 octobre 1994, la période d'essai d'un mois dont entendait se prévaloir l'employeur était expirée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de congés payés, le jugement énonce que, vu l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.334

Cour de cassation

Justifie sa décision condamnant une fondation soumise à la convention collective des établissements de soins à but non lucratif à payer à ses salariés travaillant de nuit une prime correspondant aux 8 nuits qui étaient antérieurement travaillées avant l'entrée en vigueur des " protocoles Durieux " portant réduction du temps du travail, pour 7 nuits effectivement travaillées, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime litigieuse correspondait à l'indemnisation du travail de nuit effectivement accompli et constituait un élément du salaire, peu important son mode de calcul.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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