Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-10.173
Cour de cassationférié si cette journée se substitue à un jour férié habituellement chômé et payé dans l'entreprise, soit comme jour de congé payé supplémentaire dans le cas où ce jour férié n'est pas habituellement chômé et payé dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.302
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du BTP de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-17.652
Cour de cassationDès lors que la période du congé annuel inclut le jour férié du 15 août, tombé un samedi, de sorte que l'employeur ayant refusé de prolonger le congé d'un jour, les salariés n'ont bénéficié que de 23 jours ouvrables continus, une cour d'appel en déduit exactement l'existence d'un fractionnement du congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.421
Cour de cassationViole les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail la cour d'appel qui inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés les salaires perçus par un salarié au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise, alors qu'il n'avait acquis à cette date aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.914
Cour de cassationqu'il était susceptible d'exercer utilement jusqu'au 31 mai 1991; qu'en estimant qu'aucune indemnité de congés payés n'était due à M. X... à la rupture de son contrat de travail faute que ces congés aient été pris en temps voulu et que la preuve soit apportée de ce que la responsabilité en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.187
Cour de cassationX..., engagé le 9 mars 1987, en qualité d'ingénieur par la société Altran technologies, a démissionné le 31 janvier 1995; qu'estimant ne pas avoir été réglé de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité afférente aux congés prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422
Cour de cassationdes salaires et avantages, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail; qu'en décidant le contraire, et en jugeant que M. X... devait quitter son logement de fonction dès le 30 novembre 1993, date à laquelle le préavis aurait expiré si le salarié n'était pas dispensé par l'employeur de l'exécuter, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 771-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-42.503
Cour de cassationAbdoul X... rempli de ses droits à congés payés, tant congés annuels que congés résultant de fractionnement ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance de référé, que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer que M. Abdoul X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-16.553
Cour de cassation223-7 et suivant du Code du travail et de l'accord de janvier 1990 ; Mais attenqu qu'après avoir constaté que l'accord tendait à substituer un décompte horaire des congés payés au décompte en jours ouvrables, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que cet accord était contraire aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation hôpital Saint-Joseph aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.016
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été engagé le 31 août 1994 et qu'à la date de la rupture de contrat survenu par lettre du 4 octobre 1994, la période d'essai d'un mois dont entendait se prévaloir l'employeur était expirée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de congés payés, le jugement énonce que, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.334
Cour de cassationJustifie sa décision condamnant une fondation soumise à la convention collective des établissements de soins à but non lucratif à payer à ses salariés travaillant de nuit une prime correspondant aux 8 nuits qui étaient antérieurement travaillées avant l'entrée en vigueur des " protocoles Durieux " portant réduction du temps du travail, pour 7 nuits effectivement travaillées, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime litigieuse correspondait à l'indemnisation du travail de nuit effectivement accompli et constituait un élément du salaire, peu important son mode de calcul.
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