Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.421
Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 96-40.421
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Viole les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail la cour d'appel qui inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés les salaires perçus par un salarié au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise, alors qu'il n'avait acquis à cette date aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 20 mars 1971, en qualité de tourneur-régleur, pour être promu chef d'équipe par M. Z..., auquel a succédé M. Y... ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 9 avril 1993 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité les salaires perçus par M. X... au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de son départ, le salarié n'avait acquis aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité, la prime exceptionnelle, sans donner de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c529df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c529df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1998.
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