Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.421

Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 96-40.421

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Viole les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail la cour d'appel qui inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés les salaires perçus par un salarié au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise, alors qu'il n'avait acquis à cette date aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 20 mars 1971, en qualité de tourneur-régleur, pour être promu chef d'équipe par M. Z..., auquel a succédé M. Y... ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 9 avril 1993 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité les salaires perçus par M. X... au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de son départ, le salarié n'avait acquis aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité, la prime exceptionnelle, sans donner de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c529df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c529df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.