Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.944

Cour de cassation

préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la société Hôpital service n'avait pas informé la société La Providence du congé sans solde de M. X... du 1er au 30 mars 1993, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective précitée et des articles L. 122-12 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-44.988

Cour de cassation

Mais attendu que la convention de forfait ne se présumant pas, la cour d'appel a énoncé à juste titre que, dans le silence du contrat rédigé par le Club et compte tenu de l'impossibilité pour le joueur de prendre des congés pendant la durée de la saison sportive, il y avait lieu d'appliquer la règle inscrite dans l'alinéa 3 de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dérogeant à celle de l'article L. 223-2 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Le Rouen Hockey Club fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.226

Cour de cassation

L'article 22 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui précise, sans aucune réserve, qu'un salarié se trouvant absent pour un motif justifié, à la date fixée comme début de congé payé annuel, bénéficiera de l'intégralité de son congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités de service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent, déroge, dans un sens favorable aux salariés, au principe résultant de l'article L. 223-2 du Code du travail selon lequel les congés payés ne peuvent être pris que dans le cadre annuel et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.

Salaire / rémunérationCassation+3
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 96-40.290

Cour de cassation

fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 20 octobre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de congés payés réclamée par Mlle Y..., alors, selon le moyen, qu'il existait manifestement une contestation sérieuse et que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la salariée remplissait les conditions légales exigées par les articles L. 223-2, L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-41.517

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que le contrat à durée indéterminée conclu entre la société N 8L et M.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.305

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 du Code du travail, ensemble les articles 38 d et 38 f de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.140

Cour de cassation

des congés s'effectue au sein de la société Forges de Maurienne en jours ouvrables; que, de plus, l'employeur avait, pour les années 1987 et 1992, fait bénéficier les salariés d'un jour de congé supplémentaire en ne décomptant pas la journée du 15 août, tombée un samedi; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.001

Cour de cassation

à 34 jours ouvrables ou 29 jours ouvrés de congés payés, la durée exprimée en jours ouvrés étant plus favorable que l'exacte proportion jours ouvrés sur jours ouvrables, et qu'étant constant et non contesté que M. X... avait effectivement bénéficié, au titre de l'année de référence 1993, de 29 jours ouvrés de congés payés, le conseil de prud'hommes, qui lui a accordé un jour de congé supplémentaire, a violé, par fausse application, l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.432

Cour de cassation

Attendu que l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une indemnité de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 du Code civil, L. 223-2, L. 223-3 et R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036

Cour de cassation

jours ouvrables, ce qui lui donnait droit à une indemnité compensatrice de 18 jours ouvrables, à laquelle s'ajoutait une indemnité pour la période de référence juin 1991 au jour de la rupture du contrat, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, a dénaturé les documents de la cause, et violé les articles L. 223-2 et L. 223-7 du Code du travail; que, d'autre part, pour la période de référence du 1er juin 1991 à la rupture du préavis, l'arrêt chiffre l'indemnité de congés payés due au 1/10 des salaires versés, sans retenir, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, les compléments et rappels de salaire et ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.987

Cour de cassation

30 jours de congés; qu'en déclarant qu'en sus de ces 30 jours, il restait dû à M. X... un autre jour de congé supplémentaire pour récupérer la journée du 15 août 1992, sans préciser à quel titre le salarié pouvait prétendre à 31 jours de congés au titre de l'année 1992, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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