Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.944
Cour de cassationpréavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la société Hôpital service n'avait pas informé la société La Providence du congé sans solde de M. X... du 1er au 30 mars 1993, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de l'annexe VII de la convention collective précitée et des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-44.988
Cour de cassationMais attendu que la convention de forfait ne se présumant pas, la cour d'appel a énoncé à juste titre que, dans le silence du contrat rédigé par le Club et compte tenu de l'impossibilité pour le joueur de prendre des congés pendant la durée de la saison sportive, il y avait lieu d'appliquer la règle inscrite dans l'alinéa 3 de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dérogeant à celle de l'article L. 223-2 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Le Rouen Hockey Club fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.226
Cour de cassationL'article 22 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui précise, sans aucune réserve, qu'un salarié se trouvant absent pour un motif justifié, à la date fixée comme début de congé payé annuel, bénéficiera de l'intégralité de son congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités de service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent, déroge, dans un sens favorable aux salariés, au principe résultant de l'article L. 223-2 du Code du travail selon lequel les congés payés ne peuvent être pris que dans le cadre annuel et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 96-40.290
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 20 octobre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de congés payés réclamée par Mlle Y..., alors, selon le moyen, qu'il existait manifestement une contestation sérieuse et que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la salariée remplissait les conditions légales exigées par les articles L. 223-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-41.517
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que le contrat à durée indéterminée conclu entre la société N 8L et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.305
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 du Code du travail, ensemble les articles 38 d et 38 f de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.140
Cour de cassationdes congés s'effectue au sein de la société Forges de Maurienne en jours ouvrables; que, de plus, l'employeur avait, pour les années 1987 et 1992, fait bénéficier les salariés d'un jour de congé supplémentaire en ne décomptant pas la journée du 15 août, tombée un samedi; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.001
Cour de cassationà 34 jours ouvrables ou 29 jours ouvrés de congés payés, la durée exprimée en jours ouvrés étant plus favorable que l'exacte proportion jours ouvrés sur jours ouvrables, et qu'étant constant et non contesté que M. X... avait effectivement bénéficié, au titre de l'année de référence 1993, de 29 jours ouvrés de congés payés, le conseil de prud'hommes, qui lui a accordé un jour de congé supplémentaire, a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.144
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail - Droit à congés payés pour la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.432
Cour de cassationAttendu que l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une indemnité de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 du Code civil, L. 223-2, L. 223-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036
Cour de cassationjours ouvrables, ce qui lui donnait droit à une indemnité compensatrice de 18 jours ouvrables, à laquelle s'ajoutait une indemnité pour la période de référence juin 1991 au jour de la rupture du contrat, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, a dénaturé les documents de la cause, et violé les articles L. 223-2 et L. 223-7 du Code du travail; que, d'autre part, pour la période de référence du 1er juin 1991 à la rupture du préavis, l'arrêt chiffre l'indemnité de congés payés due au 1/10 des salaires versés, sans retenir, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, les compléments et rappels de salaire et ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.987
Cour de cassation30 jours de congés; qu'en déclarant qu'en sus de ces 30 jours, il restait dû à M. X... un autre jour de congé supplémentaire pour récupérer la journée du 15 août 1992, sans préciser à quel titre le salarié pouvait prétendre à 31 jours de congés au titre de l'année 1992, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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