Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.758
Cour de cassationmembres du personnel des organismes de sécurité sociale sont donnés soit en jours ouvrables soit en jours ouvrés; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, au titre des jours ouvrés, entre les jours normalement travaillés dans l'entreprise et ceux effectivement travaillés; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 mars 1997, 92-44.778
Cour de cassationSi lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.787
Cour de cassationfait de ce fractionnement et de l'inclusion des jours fériés dans ces périodes de congés sélectionnées par les intéressés, bien bénéficié du même nombre de jours de congé et avaient ainsi été remplis de leurs droits de la même manière que s'ils avaient pris leur congé en une seule fois, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-43.764
Cour de cassationcollective précitée, 1134 du Code civil, L.321-1 et L.323-4 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'une part, que l'article 5 de la convention collective, qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de la ressource minimale forfaitaire, ne saurait déroger aux principes concernant la rémunération des congés payés posés par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491
Cour de cassationMonboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 94-41.491, S 94-41.492, T 94-41.493 et U 94-41.494; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386
Cour de cassationque les salariés pouvaient bénéficier pendant la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant de la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que l'indemnité de congé payé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408
Cour de cassationLe point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.060
Cour de cassationcollective précitée, 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 323-4 du Code de la sécurité sociale; et alors qu'enfin, l'article 5 de la convention collective, qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de la ressource minimale forfaitaire, ne saurait déroger aux principes concernant la rémunération des congés payés posés par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.792
Cour de cassationde salaire sur la base de ce minimum contractuel; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de congés payés calculés jusqu'à la date du 21 novembre 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé ce faisant les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de la société Le Quinquis qui faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 223-4 précité, selon lesquelles sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail, dans la limite d'un an, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés revenant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-42.322
Cour de cassationréclamait un congé qu'il n'aurait pu prendre sans démontrer que cela était le fait de l'employeur mais de constater que ce dernier ne lui avait accordé qu'un congé de deux jours par mois au lieu de deux jours et demi; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents qui lui étaient soumis et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que cette période de congés avait fait l'objet d'un calendrier interne convenu entre les parties et qu'il n'était pas établi que le salarié ait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-40.213
Cour de cassationAttendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 19 novembre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre la SARL Delaveau en paiement d'indemnités de congés payés; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 223-2 et suivants du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.332
Cour de cassationWaquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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