Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.758

Cour de cassation

membres du personnel des organismes de sécurité sociale sont donnés soit en jours ouvrables soit en jours ouvrés; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, au titre des jours ouvrés, entre les jours normalement travaillés dans l'entreprise et ceux effectivement travaillés; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, L.

194

Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 mars 1997, 92-44.778

Cour de cassation

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.787

Cour de cassation

fait de ce fractionnement et de l'inclusion des jours fériés dans ces périodes de congés sélectionnées par les intéressés, bien bénéficié du même nombre de jours de congé et avaient ainsi été remplis de leurs droits de la même manière que s'ils avaient pris leur congé en une seule fois, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 223-2 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-43.764

Cour de cassation

collective précitée, 1134 du Code civil, L.321-1 et L.323-4 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'une part, que l'article 5 de la convention collective, qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de la ressource minimale forfaitaire, ne saurait déroger aux principes concernant la rémunération des congés payés posés par les articles L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 94-41.491, S 94-41.492, T 94-41.493 et U 94-41.494; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386

Cour de cassation

que les salariés pouvaient bénéficier pendant la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant de la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que l'indemnité de congé payé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408

Cour de cassation

Le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.060

Cour de cassation

collective précitée, 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 323-4 du Code de la sécurité sociale; et alors qu'enfin, l'article 5 de la convention collective, qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de la ressource minimale forfaitaire, ne saurait déroger aux principes concernant la rémunération des congés payés posés par les articles L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.792

Cour de cassation

de salaire sur la base de ce minimum contractuel; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de congés payés calculés jusqu'à la date du 21 novembre 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé ce faisant les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de la société Le Quinquis qui faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 223-4 précité, selon lesquelles sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail, dans la limite d'un an, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés revenant à Mme X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-42.322

Cour de cassation

réclamait un congé qu'il n'aurait pu prendre sans démontrer que cela était le fait de l'employeur mais de constater que ce dernier ne lui avait accordé qu'un congé de deux jours par mois au lieu de deux jours et demi; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents qui lui étaient soumis et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que cette période de congés avait fait l'objet d'un calendrier interne convenu entre les parties et qu'il n'était pas établi que le salarié ait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-40.213

Cour de cassation

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 19 novembre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre la SARL Delaveau en paiement d'indemnités de congés payés; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 223-2 et suivants du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.332

Cour de cassation

Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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