Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-44.307
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics "CNRO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 223-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.237
Cour de cassation122-3-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et que Mme X... faisant état de contrats verbaux, il ressort dudit article qu'elle doit être considérée comme vacataire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, que dans ces conditions elle n'a pas droit à une prime de précarité et que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, n'ayant pas un mois de travail, elle ne peut bénéficier de congés payés; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.089
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3.3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié, sous contrat de travail à durée déterminée, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat quelle qu'ait été sa durée; Attendu que, pour débouter M. X..., qui avait travaillé au titre d'un contrat à durée déterminée au service de la société Cognet durant quinze jours, le conseil de prud'hommes a retenu que, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.324
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée; Attendu que, pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-43.262
Cour de cassationconventionnelles que les salariés sous contrat à durée indéterminée, sans condition d'une durée minimale d'emploi et sans disposition particulière relative à la fermeture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, qui dispose en son troisième alinéa que, par dérogation aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.922
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail relatives au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article L. 223-2 du Code du travail et qui a constaté que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant un mois chez M. X..., l'a débouté à bon droit de sa demande; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279
Cour de cassationL'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-43.795
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail souscrit entre la société Vial Electronique et Mme X... ne prévoyait qu'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire pour une année complète de présence ou au prorata du temps passé, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et ainsi violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 94-42.876
Cour de cassationmoyen, il avait produit ses bulletins de salaire de janvier 1991 à avril 1993 ; qu'ayant travaillé du 1er juin 1992 au 30 avril 1993, il n'a perçu au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés que la somme de 3 469, 40 francs en violation de l'article L. 233-11 du Code du travail qui dispose que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçu par le salarié au cours de la période de référence ; qu'ayant travaillé 44 semaines durant la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, il n'a bénéficié que de 23 jours de congés en violation des articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023
Cour de cassationle moyen, que la reconnaissance par le salarié de la prise effective des congés auquel il avait droit au titre de la période de référence ne le privait nullement de la possibilité de réclamer à l'employeur l'indemnité de congés payés qui lui était due ; qu'en déclarant irrecevable la demande formulée de ce chef par M. X..., l'arrêt a violé les articles L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, en relevant que M. X... avait reconnu avoir apuré son droit aux congés payés pour l'année 1986-1987, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Domilens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.130
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association l'ADAPEI de la Drôme, Ime Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-40.866
Cour de cassationUne gelée tardive même classée " calamité agricole " n'étant pas un événement imprévisible, ne constitue pas, en l'absence de disparition de l'entreprise, un cas de force majeure.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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