Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.089

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-42.089

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section industrie), au profit de la société Cognet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3.3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié, sous contrat de travail à durée déterminée, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat quelle qu'ait été sa durée;

Attendu que, pour débouter M. X..., qui avait travaillé au titre d'un contrat à durée déterminée au service de la société Cognet durant quinze jours, le conseil de prud'hommes a retenu que, suivant l'article L. 223-2 du Code du travail, le droit à un congé est acquis à condition que le salarié justifie d'un minimum d'un mois de travail effectif;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins;

Condamne la société Cognet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vichy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b9cd58014677400a46

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