Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 92-45.189, V 92-45.190, W 92-45.191, et X 92-45.192 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-42.634

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, d'un congé supplémentaire institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 93-40.652

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen, qu'elle avait remis à la cour d'appel le calcul des congés payés ; qu'après avoir reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande sans priver de base légale sa décision et sans violer l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.232

Cour de cassation

de travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.

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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.874

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-45.874 à N 93-45-900, et H 93-45.918 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que le salarié pouvait bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués ne figurent pas dans l'arrêt attaqué ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.

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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.107

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 93-41.701, au n 93-41.703 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

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