Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 92-45.189, V 92-45.190, W 92-45.191, et X 92-45.192 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-42.634
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, d'un congé supplémentaire institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 93-40.652
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen, qu'elle avait remis à la cour d'appel le calcul des congés payés ; qu'après avoir reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande sans priver de base légale sa décision et sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.232
Cour de cassationde travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.874
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-45.874 à N 93-45-900, et H 93-45.918 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que le salarié pouvait bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués ne figurent pas dans l'arrêt attaqué ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.107
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 93-41.701, au n 93-41.703 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
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Méthode et périmètre
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