Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués par ce moyen ne figurent pas dans la décision attaquée ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.704

Cour de cassation

Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.010

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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236

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.210

Cour de cassation

"ne saurait quitter ses fonctions sans exécuter son obligation contractuelle de préavis", lequel a d'ailleurs été exécuté jusqu'au 20 octobre 1989 ; que dès lors, en décidant que les lettres suivant celle du 17 avril 1989 ne contiendraient "aucune allusion à un quelconque délai congé", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la cour d'appel qui connaissait le salaire pour les années 1988-1989 ne pouvait donc refuser les congés payés pour cette période, sans violer par refus d'application, l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.342

Cour de cassation

du personnel des organismes de sécurité sociale sont donnés soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, au titre des jours ouvrés, entre les jours normalement travaillés dans l'entreprise et ceux effectivement travaillés ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.636

Cour de cassation

; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752

Cour de cassation

Le droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.

Salaire / rémunérationCassation+2
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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-42.153

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X..., auquel avait été versée l'indemnité de congés payés afférente à sa rémunération du premier semestre 1990, fait grief au jugement de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formée au même titre pour la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1989, alors que la période de référence prévue par l'article L.

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