Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-46.100
Cour de cassationmai et du 1er au 27 août 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que si, selon l'article 53-m du chapître "congés payés" de la convention collective des employés des magasins populaires du 19 octobre 1955 : "les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congés", il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.700
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande d'un jour de congés payés supplémentaire en compensation de ces jours fériés, alors, selon le moyen, d'une part, que les samedis 15 août 1987 et 11 novembre 1989 n'étaient pas des jours ouvrables et devaient donc être exclus du décompte de la durée de leurs congés telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-12.632
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les congés supplémentaires pris par les salariés de la société Draftex au mois de décembre 1981 l'ont été en vertu des dispositions du protocole d'accord du 17 avril 1980, alors que, d'une part, selon le moyen, dès lors que, à la date du 31 mai 1982 à laquelle ont été ouverts les droits des salariés à bénéficier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047
Cour de cassationpayés sont dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-12, L. 122-21, L. 223-1, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les avantages relatifs à la durée des congés payés et à leur mode d'indemnisation procédaient d'une même cause ; qu'il n'était donc pas possible de cumuler les dispositions de la convention collective nationale du 23 mai 1956 et celles de l'accord d'entreprise du 24 novembre 1982 pris en exécution de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 223-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781
Cour de cassationY..., durant son préavis, ainsi que le fait que le salarié, à l'issue de ses congés payés, ait regagné son poste de travail dans l'entreprise, afin d'y achever son temps de préavis, montre qu'il avait accepté l'imputation de ses congés payés sur une partie du préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 223-1, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.433
Cour de cassationreçu une rémunération mensuelle fixe, et n'aurait donc pas été rémunéré, ainsi qu'il le soutenait, sur la base de la moyenne mensuelle de sa commission de l'exercice précédent, le privant ainsi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre aux moyens soulevés par le salarié dans ses conclusions et violant les articles R. 143-2 et L. 223-1, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.507
Cour de cassationd'établissement d'enseignement de l'exposante et de l'organisation des congés scolaires inhérente à un tel établissement sans qu'aucune disposition réglementaire n'y fasse obstacle, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a accordé à M. X... une indemnité de congés payés se cumulant avec les congés que celui-ci avait déjà pris et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.589
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que le nombre de jours n'est pas contesté par les parties mais que néanmoins il semblerait que la société, tout en faisant son calcul sur la période de référence n'applique pas la règle la plus favorable au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.063
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-43.425
Cour de cassationà la cour d'appel de statuer sur la demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence dont elle était saisie, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 28 susvisé de la convention collective ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.496
Cour de cassationX..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé en raison des difficultés financières de l'entreprise, a pu, sans violer les règles de la preuve, décider que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause économique ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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