Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.781

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 90-42.781

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il était interdit à l'employeur d'imputer sur la période de préavis les congés payés acquis par le salarié, sauf accord de ce dernier, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'existence d'un tel accord n'était pas établie en l'espèce; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Rivalier ne faisait état d'aucun fait précis et vérifiable susceptible d'étayer son affirmation sur la réalité de son grief tiré de l'absence de motivation du salarié; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y. ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences prévues par ce texte; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rivalier, société anonyme dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rivalier, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 1990), qu'embauché en qualité de déménageur, le 7 décembre 1984, par la société Rivalier, M. Y... a été licencié, le 28 septembre 1987, avec un préavis de deux mois, sur lesquels ont été imputés quinze jours de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à M. Y..., demandeur, d'établir que c'est sous la contrainte de son employeur qu'il a pris, pendant une partie du préavis, les congés payés qu'il avait acquis ;

qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi l'existence d'un accord des parties quant à la prise des congés payés pendant une partie du préavis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, et que la prise de congés payés sans protestation ni réserve, par M. Y..., durant son préavis, ainsi que le fait que le salarié, à l'issue de ses congés payés, ait regagné son poste de travail dans l'entreprise, afin d'y achever son temps de préavis, montre qu'il avait accepté l'imputation de ses congés payés sur une partie du préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il était interdit à l'employeur d'imputer sur la période de préavis les congés payés acquis par le salarié, sauf accord de ce dernier, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'existence d'un tel accord n'était pas établie en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de domages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié qui, après qu'une qualification professionnelle lui eût été refusée, se désintéresse de son travail et s'ouvre à son employeur de son intention de quitter l'entreprise et de s'installer à son compte dans une branche d'activité totalement différente, repose nécessairement sur un motif réel et sérieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Rivalier ne faisait état d'aucun fait précis et vérifiable susceptible d'étayer son affirmation sur la réalité de son grief tiré de l'absence de motivation du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences prévues par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rivalier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372212cd580146773fa022

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372212cd580146773fa022.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.