Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-41.514
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du contrat de travail, le salarié avait été engagé en qualité de tuyauteur pour la durée d'un chantier à l'étranger, moyennant un salaire horaire de 35 francs pour un horaire de 39 heures par semaine, ce dont il résultait qu'il comportait la définition précise de son objet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-2 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Siderba Europe à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.764
Cour de cassationLa période de préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif pour l'ouverture du droit à congés payés même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392
Cour de cassationle moyen, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que le jugement attaqué qui ne conteste pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvait donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393
Cour de cassationmoyen, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification, est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence, conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naître qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués, qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective, ne pouvaient donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395
Cour de cassationque, selon le moyen, en vertu de l'article L. 122-12 le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvaient donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-45.892
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-43.944
Cour de cassation; qu'en outre la convention ne prévoyait nullement le cumul des indemnités versées au titre de la maladie du salarié avec l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au motif que la convention l'aurait prévue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.868
Cour de cassationle lundi 30 juillet 1990 était programmée", le conseil de prud'hommes a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que le lundi est un jour ouvrable, même s'il n'est pas travaillé dans l'entreprise en raison de la répartition sur cinq jours de l'horaire hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a, à tort, refusé de considérer comme jour de congé le lundi 16 juillet en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.747
Cour de cassationjours d'absence alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait méconnu les pièces produites et qui justifiaient de la présence des salariés ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais Sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.748
Cour de cassationque, selon le moyen, leurs droits étaient protégés pendant trente jours ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a respecté le délai de trente jours et n'a refusé le droit à rémunération qu'aù delà de cette limite aux salariés qui n'avaient pas repris le travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'homme a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.746
Cour de cassationLe droit à congés payés n'est acquis qu'en contrepartie d'un travail effectif sous réserve des périodes assimilées par la loi ou par une convention à un travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.388
Cour de cassation; Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en dépit de l'inobservation de règles de forme que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne prescrit pas à peine de nullité, les attestations produites n'étaient pas susceptibles d'emporter sa conviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a condamné la société MSB électronique à payer à M. D... une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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