Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-41.514

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du contrat de travail, le salarié avait été engagé en qualité de tuyauteur pour la durée d'un chantier à l'étranger, moyennant un salaire horaire de 35 francs pour un horaire de 39 heures par semaine, ce dont il résultait qu'il comportait la définition précise de son objet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-2 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Siderba Europe à payer à M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392

Cour de cassation

le moyen, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que le jugement attaqué qui ne conteste pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvait donc appliquer l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393

Cour de cassation

moyen, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification, est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence, conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naître qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués, qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective, ne pouvaient donc appliquer l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395

Cour de cassation

que, selon le moyen, en vertu de l'article L. 122-12 le nouvel employeur, qui reprend les contrats de travail en cours au jour de la modification est tenu de toutes les obligations de l'ancien employeur ; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvaient donc appliquer l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-45.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-43.944

Cour de cassation

; qu'en outre la convention ne prévoyait nullement le cumul des indemnités versées au titre de la maladie du salarié avec l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au motif que la convention l'aurait prévue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.868

Cour de cassation

le lundi 30 juillet 1990 était programmée", le conseil de prud'hommes a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que le lundi est un jour ouvrable, même s'il n'est pas travaillé dans l'entreprise en raison de la répartition sur cinq jours de l'horaire hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a, à tort, refusé de considérer comme jour de congé le lundi 16 juillet en violation de l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.747

Cour de cassation

jours d'absence alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait méconnu les pièces produites et qui justifiaient de la présence des salariés ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais Sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.748

Cour de cassation

que, selon le moyen, leurs droits étaient protégés pendant trente jours ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a respecté le délai de trente jours et n'a refusé le droit à rémunération qu'aù delà de cette limite aux salariés qui n'avaient pas repris le travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'homme a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.388

Cour de cassation

; Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en dépit de l'inobservation de règles de forme que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne prescrit pas à peine de nullité, les attestations produites n'étaient pas susceptibles d'emporter sa conviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a condamné la société MSB électronique à payer à M. D... une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base des dispositions de l'article L.

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