Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.025
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-42.579
Cour de cassationAttendu que la société Ady fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, une somme du même montant que l'indemnité de préavis elle-même, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de 11 360 francs ne pouvait être que de 1 136 francs au maximum et qu'en accordant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-42.025
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986-1987, alors, selon le pourvoi, que les périodes de repos des femmes en couches sont assimilées à un travail effectif, tant pour la détermination de la durée du congé au titre de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour le mois de travail effectif nécessaire selon l'article L. 223-2 du Code du travail pour l'ouverture du droit à congé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.841
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congé payé, alors selon le moyen, que le salarié a travaillé vingt jours et non pas dix-huit jours comme l'ont affirmé les juges du fond ; qu'il résulte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC qu'il a travaillé vingt-deux jours effectifs, ce qui ouvrait droit aux congés payés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, le droit au congé est subordonné à un minimum d'un mois de travail effectif et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte de ses écritures que son intervention étant limitée au litige sur le caractère du licenciement, le syndicat qui n'était pas partie aux débats sur les congés payés, est sans qualité pour critiquer la décision de ce chef ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi n° W 89-40.579 de M. X... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.536
Cour de cassation; que les périodes de congés payés sont enfin, de par la loi, assimilables à des périodes de travail ; que dans ce cas il ne convient pas de faire subir un traitement différent aux salariés d'une même entreprise ; que le syndicat CGT est fondé à demander réparation pour interprétation restrictive d'un texte par lui signé ; Attendu, cependant, d'une part, que si, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-43.874
Cour de cassationLe moyen tiré de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail est nécessairement dans la cause, lorsque le salarié demande des dommages-intérêts du fait de son licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.101
Cour de cassationque l'abandon de poste reproché à l'intéressé n'était pas démontré, et en s'abstenant ainsi de rechercher si M. X... avait obtenu l'accord de l'employeur pour son retour le 1er octobre, ni si le travailleur avait effectivement droit aux 38 jours de vacances qu'il s'était accordé du 23 août au 1er octobre 1985, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 223-2 à L. 223-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et subsidiairement, que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer, sans la moindre analyse, qu'il convient de porter à deux mois de salaire le montant du préavis dû à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-40.315
Cour de cassationle conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Perpignan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 38 f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, et les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés alors que la démonstration du salarié concernant cette demande résultait de l'inexistence de toute contestation à cet égard de l'employeur, qui se bornait à se prévaloir d'une faute lourde formellement écartée par l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-2 et suivants et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-42.690
Cour de cassationMais attendu que l'ordonnance attaquée ne saurait encourir les griefs du moyen dès lors que, après avoir indiqué que Mme X..., qui avait été engagée le 26 février 1990 et qui a quitté son emploi le 19 mars 1990, avait moins d'un mois de présence dans l'entreprise, elle a exactement énoncé que cette salariée, qui ne remplissait pas la condition de durée d'emploi exigée par l'article L. 223-2 du Code du travail, ne pouvait prétendre au versement de congés payés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Top Gel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.313
Cour de cassationle conseiller Benhamou, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 38 f de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L. 223-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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