Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

351 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-44.564

Cour de cassation

Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Centraltour du 6 au 30 mai 1985, de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé, après avoir rappelé les termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, qu'ayant travaillé moins d'un mois dans la société, il ne pouvait prétendre à des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-45.423

Cour de cassation

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-42.079

Cour de cassation

a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Gabriel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Derussy une somme à titre de congé payé pour la période afférente au préavis alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que le droit à congés-payés n'est dû que si le salarié a accompli un travail effectif ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il y a eu dispense d'exécution du préavis et alors, d'autre part, que si, selon l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.290

Cour de cassation

l'indemnité la plus avantageuse, que les juges du fond n'ont retenu aucune de ces deux méthodes de calcul, mais se sont bornés à dire que le calcul retenu par l'employeur était le plus avantageux bien que ce fut inexact, alors, d'autre part, que le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié se calcule en jours ouvrables selon l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289

Cour de cassation

Le salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-43.688

Cour de cassation

des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté après l'expression "des salaires et avantages" les mots "y compris l'indemnité de congés payés" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions antérieures ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. Y...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.730

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, sans indiquer une quelconque base mensuelle et alors que le salarié avait perçu ses congés payés sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, et ne restait créancier que du prorata de congés payés du 1er janvier au 11 mars 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 223-2 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.657

Cour de cassation

Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., qui a été employé du 21 novembre 1977 au 30 septembre 1986 en qualité d'ouvrier-menuisier par M.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632

Cour de cassation

n'en tire des conséquences juridiques quant à leur prétendue collusion ; qu'en l'absence d'énonciations sur la provocation par la cour d'appel de telles explications, l'arrêt attaqué encourt une censure totale pour manque de base légale au regard dudit article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-14 du Code du travail, qu'un salarié n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant la durée de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs adoptés des premiers juges que M. C...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-13.464

Cour de cassation

salarié de congés payés pendant la durée du préavis, elles ne peuvent fixer une date de fin de contrat de travail telle que la durée du délai-congé a été diminuée de la durée des congés-payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que les parties pouvaient d'un commun accord fixer la date de la cessation du contrat de travail, a violé les articles L. 223-2 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-40.968

Cour de cassation

au seul motif que l'employeur n'avait pas fait figurer sur les bulletins de salaire de M. X... la date et le montant des congés payés annuels, alors, selon le pourvoi, que le cumul entre un salaire et une indemnité de congés payés n'est pas admissible et qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 223-2 à L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond par la société, laquelle s'était bornée à affirmer dans ses conclusions écrites que M. X...

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