Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-11.556
Arrêt du 21 novembre 1989Pourvoi n° 88-11.556
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1987) que le tribunal de commerce de Brest a prononcé le règlement judiciaire de M. X. qui exploitait une discothèque dans le cadre d'un contrat de location-gérance; que le juge-commissaire a mis fin à l'exploitation de ce fonds de commerce par M. X. et a autorisé la remise des lieux au bailleur qui devait poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés-payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective devait être garantie par l'ASSEDIC; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1987) que le tribunal de commerce de Brest a prononcé le règlement judiciaire de M. X. qui exploitait une discothèque dans le cadre d'un contrat de location-gérance; que le juge-commissaire a mis fin à l'exploitation de ce fonds de commerce par M. X. et a autorisé la remise des lieux au bailleur qui devait poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1987) que le tribunal de commerce de Brest a prononcé le règlement judiciaire de M. X... qui exploitait une discothèque dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que le juge-commissaire a mis fin à l'exploitation de ce fonds de commerce par M. X... et a autorisé la remise des lieux au bailleur qui devait poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours ;
Attendu, que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et son mandataire l'ASSEDIC de Bretagne font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ASSEDIC à garantir le paiement des indemnités de congés-payés réclamés au syndic par les salariés du locataire-gérant, alors, d'une part, que si les salariés acquièrent leurs droits à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixée par l'article L. 223-11 du Code du travail, ne sont nés qu'à la date de leur départ en congé ; qu'en l'espèce, la Cour constate que la date de prise effective des congés payés était postérieure à celle du jugement déclaratif prononcé le 18 février 1985, ce qui impliquait que l'origine de la créance de congés payés était postérieure au jugement déclaratif et que cette créance avait la nature de créance de la masse, non garantie par l'ASSEDIC conformément à l'article L. 143-11-1 (ancien) du Code du travail ; que la Cour, en estimant que les obligations étaient nées " au titre des congés payés " au cours de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que l'ASSEDIC devait garantir le paiement d'indemnités de congés payés pris après le jugement déclaratif, a violé les articles L. 223-11 et L. 143-11-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12-1 du Code du travail ne reçoit application et ne concerne que les dettes nées avant le transfert des salariés ; qu'en l'espèce, la cour qui fait état des dispositions de ce texte a statué par un motif inopérant, les indemnités de congés payés n'étant pas nées à la date de ce transfert, et n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés-payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective devait être garantie par l'ASSEDIC ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1439ba5988459c51758
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c51758.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1989.
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