Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

351 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.877

Cour de cassation

X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Garaud, avocat de la société TNS-GPN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu que pour débouter Mmes A... et B...

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.237

Cour de cassation

délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 y a seulement ajouté, après l'expression "des salaires et avantages", les mots "y compris l'indemnité de congés payés" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-43.643

Cour de cassation

Viole les articles 1134 et 1135 du Code civil le conseil de prud'hommes qui pour débouter des salariés d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis fondée sur un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licenciement est notifié, énonce que la convention collective prime sur l'usage, alors que la convention collective ne comporte pas de dispositions relatives au point de départ du délai-congé et alors que, l'usage local dont le conseil de prud'hommes avait constaté l'existence, était plus favorable que le régime légal.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.645

Cour de cassation

X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.576

Cour de cassation

; qu'en refusant d'appliquer cette disposition conventionnelle qui s'opposait formellement à ce que la survenance d'un jour férié un jour non ouvré puisse entraîner la prolongation de la période de congé, le conseil de prud'hommes a, par refus d'application, violé l'accord collectif du 30 mars 1982 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.843

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Transports Louis Jacomi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.582

Cour de cassation

; que d'autre part, le travail effectif étant la condition pour bénéficier du droit à congés payés, et la période du 1er janvier au 28 février 1981 n'ayant pas fait l'objet d'un travail effectif, Mme X... ne pouvait prétendre à des congés payés pour cette période ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'usage dans l'entreprise, de la convention d'établissement du 28 juin 1974 et d'une circulaire de la société du 14 octobre 1975, et a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion des faits constatés par les juges du fond ; Attendu d'autre part, qu'en application de l'article L.

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