Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 25
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.379
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.877
Cour de cassationX..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Garaud, avocat de la société TNS-GPN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu que pour débouter Mmes A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.237
Cour de cassationdélai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 y a seulement ajouté, après l'expression "des salaires et avantages", les mots "y compris l'indemnité de congés payés" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-43.643
Cour de cassationViole les articles 1134 et 1135 du Code civil le conseil de prud'hommes qui pour débouter des salariés d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis fondée sur un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licenciement est notifié, énonce que la convention collective prime sur l'usage, alors que la convention collective ne comporte pas de dispositions relatives au point de départ du délai-congé et alors que, l'usage local dont le conseil de prud'hommes avait constaté l'existence, était plus favorable que le régime légal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.645
Cour de cassationX..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-44.120
Cour de cassationLe premier jour ouvrable de congé payé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur moins de six jours.- Cette règle s'applique à la " cinquième semaine " de congé payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-42.287
Cour de cassationC'est à l'employeur de démontrer que des congés pris par un salarié en février et avril correspondent à des congés pris par anticipation et accordés au titre de la période de référence s'achevant le 31 mai de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.576
Cour de cassation; qu'en refusant d'appliquer cette disposition conventionnelle qui s'opposait formellement à ce que la survenance d'un jour férié un jour non ouvré puisse entraîner la prolongation de la période de congé, le conseil de prud'hommes a, par refus d'application, violé l'accord collectif du 30 mars 1982 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.843
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Transports Louis Jacomi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.582
Cour de cassation; que d'autre part, le travail effectif étant la condition pour bénéficier du droit à congés payés, et la période du 1er janvier au 28 février 1981 n'ayant pas fait l'objet d'un travail effectif, Mme X... ne pouvait prétendre à des congés payés pour cette période ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'usage dans l'entreprise, de la convention d'établissement du 28 juin 1974 et d'une circulaire de la société du 14 octobre 1975, et a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion des faits constatés par les juges du fond ; Attendu d'autre part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-40.950
Cour de cassationUn salarié d'une caisse d'allocations familiales ne peut cumuler une indemnité de congés payés avec l'indemnité égale à son salaire qu'il avait, en application de la convention collective, reçue durant toute la période de suspension de son contrat de travail consécutive à sa longue maladie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.