Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-40.301
Cour de cassationdemande, ni effectué un calcul précis des droits de la salariée et d'autre part, qu'il n'aurait pas été tenu compte des conclusions par lesquelles l'employeur avait exposé que Mme Z... avait bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, période au cours de laquelle des congés payés ne sont pas dûs ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à une recherche des droits de Mme Z... en limitant celle-ci à la période de référence, ont, en procédant à l'examen des bulletins de paye pour déterminer ces droits, ainsi écarté les périodes de congés de maladie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.437
Cour de cassationsalariée démissionnaire aurait dû respecter un préavis d'un mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employé d'avocat peut démissionner sans préavis pendant le premier mois de sa présence dans le cabinet, quand bien même la période de travail serait équivalente au minimum d'un mois ouvrant droit à un congé conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail et que les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d'essai, le jugement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200
Cour de cassation; Attendu que la société Gipelec fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un rappel de salaires pour congés payés, un rappel de prime de fin d'année ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de prime d'équipe, alors que, selon le pourvoi d'une part, l'article L. 223-11 du Code du travail énonce que "l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-45.556
Cour de cassationdu travail ou de maladie, le conseil de prud'hommes n'a pu se fonder sur les dispositions de cette note pour décider que la CGFTE avait indument retenu la somme de 352,90 francs représentant un trop perçu au titre des congés payés annuels de 1983, que par dénaturation de ladite note en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-41.077
Cour de cassationLes juges du fond qui relèvent qu'un avantage prévu en faveur des salariés par un accord d'établissement, constitué sous forme d'un " crédit-temps " de huit heures, utilisable par tranche de deux heures maximum, et destiné à permettre la cessation anticipée du travail à la veille de fêtes et à faciliter la récupération partielle des heures de travail perdues à l'occasion d'un pont, n'avait pas pour objet de compléter le régime des congés payés légaux en vigueur lors de son institution, en déduisent exactement que son attribution ne peut être affectée par l'entrée en vigueur d'un nouveau régime légal de congés payés plus favorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.353
Cour de cassationdes congés payés d'un jour férié se situant un jour ouvrable mais non ouvré n'entraîne pas la prolongation de cette période de congé d'une journée ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition, le jugement attaqué a violé l'accord collectif du 30 mars 1982 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.035
Cour de cassationAprès avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser un complément aux indemnités de chômage pour assurer aux salariés pendant la durée de leur délai-congé un revenu égal à 65 % de leur salaire brut, justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à leur payer ce complément d'indemnité, alors même qu'ils étaient en état de chômage partiel au moment de leur licenciement pour raison économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.008
Cour de cassationreçue par le salarié au cours de l'année de référence ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé une lettre du président de la Chambre des métiers relative à l'indemnisation des jours fériés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.007
Cour de cassationreçue par le salarié au cours de l'année de référence ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé une lettre du président de la Chambre des métiers relative à l'indemnisation des jours fériés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.293
Cour de cassation, que, d'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif ; qu'en l'espèce, Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 84-41.670
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 84-41.670 et 84-41.671 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 12 2-6, L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Z...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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