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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1988
Numéro d'affaire
85-41.200

Résumé

Il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 17 décembre 1984), que M. X... salarié de la société Gipelec, était astreint à un horaire de travail alterné, savoir 33 heures une semaine et 44 heures la suivante, soit un horaire moyen de 38 heures 50 ; que l'employeur ayant décidé de fixer un congé pendant la cinquante deuxième semaine de l'année 1983, a décidé que l'horaire pour cette période de congé serait de 38 heures 50 et a en conséquence payé l'indemnité sur cette base ; que M. X... contestant le mode de calcul utilisé par l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande de rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que la société Gipelec fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires pour congés payés, un rappel de prime de fin d'année ainsi qu'un rappel de prime d…