Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

351 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-44.808

Cour de cassation

l'indemnité compensatrice de congé payé, pour la période de préavis non exécuté, alors que les juges du fond ayant pénalisé l'employeur en le condamnant à payer des salaires non versés par suite d'une erreur, et en refusant de lui accorder la restitution dans le cas d'une erreur ayant bénéficié indûment au salarié, se sont contredits et ont violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans contradiction, d'une part relevé que le salaire de M. X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-43.878

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu que, pour débouter Mmes X... et Y... Gourat, salariées de la société GPN-TNS, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, l'arrêt attaqué a retenu que le congé payé s'acquérant mois par mois, les salariées ne pouvaient prétendre voir calculer leurs droits à congés sur les bases fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 que pour la part de la période de référence courue postérieurement à son entrée en vigueur ;

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.270

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 223-2, L. 223-8, L. 223-11 du Code du travail ;- Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme de X..., au service de la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 1981 au 1er mai 1983, date de sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de congés payés à compter de 1980 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence donnant ouverture au droit à congés étant antérieure à la période de maladie, il n'y avait pas cumul des indemnités de congés payés et des indemnités maladie ;

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.691

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Brink's France à payer à Mme X... et à cinquante deux autres salariés des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté que l'employeur avait supprimés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 modifiant l'article L. 223-2 du Code du travail, les jugements attaqués ont énoncé que cet avantage était prévu par un accord d'entreprise qui avait été dénoncé, qu'il avait cependant continué à être accordé sans interruption jusqu'au 1er février 1982, qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise et que l'attribution de la cinquième semaine de congé payé légal ne saurait faire échec à son maintien ;

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.039

Cour de cassation

Encourt la cassation, mais sans qu'il y ait lieu à renvoi, le jugement qui, après avoir constaté qu'un salarié indiquait qu'il avait travaillé du 11 avril au 2 mai 1981 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée, retient que l'intéressé avait travaillé pendant une période d'un mois et condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés au motif que, selon le contrat, ceux-ci n'étaient pas inclus dans le salaire.

320

Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 janvier 1987, 85-43.471

Cour de cassation

A justement déduit des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, selon lesquelles pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, décide que l'intéressé avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard qu'il n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-40.465

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail : Attendu que la société Mundaclean fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elle devait accorder à ses salariés deux jours et demi de congés payés par mois de travail effectif pour la période de référence 1981-1982, alors qu'en vertu de l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle ne saurait, sans rétroagir, régir les effets des situations juridiques définitivement réalisés avant son entrée en vigueur, que les droits à congés payés ou à indemnités de congés payés s'acquièrent mois par mois au fur et à mesure de l'accomplissement des périodes de travail

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, 84-41.693

Cour de cassation

Un employeur ayant fixé la date de départ en congés payés de ses salariés avant de procéder à leur licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide qu'il ne peut imputer le préavis sur la période des congés payés, peu important que l'employeur eût été par ailleurs autorisé à mettre en chômage partiel un certain nombre de ses salariés pendant une partie de ladite période..

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