Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754
Cour de cassationSelon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-45.315
Cour de cassationLa modification apportée par l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 à l'article L. 122-8 du Code du travail, résultant de la loi du 13 juillet 1973, est interprétative de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-44.808
Cour de cassationl'indemnité compensatrice de congé payé, pour la période de préavis non exécuté, alors que les juges du fond ayant pénalisé l'employeur en le condamnant à payer des salaires non versés par suite d'une erreur, et en refusant de lui accorder la restitution dans le cas d'une erreur ayant bénéficié indûment au salarié, se sont contredits et ont violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans contradiction, d'une part relevé que le salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-43.878
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu que, pour débouter Mmes X... et Y... Gourat, salariées de la société GPN-TNS, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, l'arrêt attaqué a retenu que le congé payé s'acquérant mois par mois, les salariées ne pouvaient prétendre voir calculer leurs droits à congés sur les bases fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 que pour la part de la période de référence courue postérieurement à son entrée en vigueur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.270
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 223-2, L. 223-8, L. 223-11 du Code du travail ;- Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme de X..., au service de la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 1981 au 1er mai 1983, date de sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de congés payés à compter de 1980 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence donnant ouverture au droit à congés étant antérieure à la période de maladie, il n'y avait pas cumul des indemnités de congés payés et des indemnités maladie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.691
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Brink's France à payer à Mme X... et à cinquante deux autres salariés des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté que l'employeur avait supprimés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 modifiant l'article L. 223-2 du Code du travail, les jugements attaqués ont énoncé que cet avantage était prévu par un accord d'entreprise qui avait été dénoncé, qu'il avait cependant continué à être accordé sans interruption jusqu'au 1er février 1982, qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise et que l'attribution de la cinquième semaine de congé payé légal ne saurait faire échec à son maintien ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.039
Cour de cassationEncourt la cassation, mais sans qu'il y ait lieu à renvoi, le jugement qui, après avoir constaté qu'un salarié indiquait qu'il avait travaillé du 11 avril au 2 mai 1981 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée, retient que l'intéressé avait travaillé pendant une période d'un mois et condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés au motif que, selon le contrat, ceux-ci n'étaient pas inclus dans le salaire.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 janvier 1987, 85-43.471
Cour de cassationA justement déduit des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, selon lesquelles pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, décide que l'intéressé avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard qu'il n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-40.465
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail : Attendu que la société Mundaclean fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elle devait accorder à ses salariés deux jours et demi de congés payés par mois de travail effectif pour la période de référence 1981-1982, alors qu'en vertu de l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle ne saurait, sans rétroagir, régir les effets des situations juridiques définitivement réalisés avant son entrée en vigueur, que les droits à congés payés ou à indemnités de congés payés s'acquièrent mois par mois au fur et à mesure de l'accomplissement des périodes de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, 84-41.693
Cour de cassationUn employeur ayant fixé la date de départ en congés payés de ses salariés avant de procéder à leur licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide qu'il ne peut imputer le préavis sur la période des congés payés, peu important que l'employeur eût été par ailleurs autorisé à mettre en chômage partiel un certain nombre de ses salariés pendant une partie de ladite période..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-46.049
Cour de cassationLe droit du salarié aux congés payés étant ouvert à la fin de la période de référence, celui-ci est en droit de bénéficier au 31 mai 1982 des dispositions légales applicables depuis le 1er février 1982.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1986, 83-42.774
Cour de cassationPeut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés, en vertu des dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le salarié ayant travaillé dans l'entreprise pendant une période équivalente à quatre semaines ou vingt quatre jours de travail effectif.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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