Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.878

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 85-43.878

Non publiéContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Gourat, salariées de la société GPN-TNS, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, l'arrêt attaqué a retenu que le congé payé s'acquérant mois par mois, les salariées ne pouvaient prétendre voir calculer leurs droits à congés sur les bases fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 que pour la part de la période de référence courue postérieurement à son entrée en vigueur.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées n'ayant définitivement acquis leurs droits à congés payés qu'à l'expiration de la période de référence, ceux-ci devaient être calculés selon la loi en vigueur à cette date, les juges du fond ont violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

Attendu que, pour débouter Mmes X... et Y... Gourat, salariées de la société GPN-TNS, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, l'arrêt attaqué a retenu que le congé payé s'acquérant mois par mois, les salariées ne pouvaient prétendre voir calculer leurs droits à congés sur les bases fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 que pour la part de la période de référence courue postérieurement à son entrée en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées n'ayant définitivement acquis leurs droits à congés payés qu'à l'expiration de la période de référence, ceux-ci devaient être calculés selon la loi en vigueur à cette date, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137209acd580146773ec477

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209acd580146773ec477.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.