Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.878
Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 85-43.878
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Gourat, salariées de la société GPN-TNS, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, l'arrêt attaqué a retenu que le congé payé s'acquérant mois par mois, les salariées ne pouvaient prétendre voir calculer leurs droits à congés sur les bases fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 que pour la part de la période de référence courue postérieurement à son entrée en vigueur.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées n'ayant définitivement acquis leurs droits à congés payés qu'à l'expiration de la période de référence, ceux-ci devaient être calculés selon la loi en vigueur à cette date, les juges du fond ont violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Attendu que, pour débouter Mmes X... et Y... Gourat, salariées de la société GPN-TNS, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, l'arrêt attaqué a retenu que le congé payé s'acquérant mois par mois, les salariées ne pouvaient prétendre voir calculer leurs droits à congés sur les bases fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1982 que pour la part de la période de référence courue postérieurement à son entrée en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées n'ayant définitivement acquis leurs droits à congés payés qu'à l'expiration de la période de référence, ceux-ci devaient être calculés selon la loi en vigueur à cette date, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137209acd580146773ec477
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209acd580146773ec477.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1987.
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