Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 84-43.444
Cour de cassationLes dispositions de l'article 70 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés assimilant à un temps de travail effectif, pour le calcul des congés payés, les absences pour maladie dans la limite d'un mois par année de référence, ayant été prises en considération d'un congé fixé par le même article à deux jours ouvrables par mois de travail effectif, soit plus court que celui résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982, un salarié ne peut prétendre qu'à l'application de celui des deux régimes, légal ou conventionnel, qui est pour lui le plus avantageux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1984, 83-41.225
Cour de cassationUn accord d'établissement ayant prévu l'octroi aux salariés bénéficiant d'une année d'ancienneté de trois jours de congés payés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice selon leur choix, en sus des 24 jours de congés légaux, tout en laissant à l'employeur la faculté, en cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles accordant d'autres avantages liés aux congés, de dénoncer l'accord et de prendre toute mesure propre à éviter le cumul pendant son maintien en vigueur, l'employeur qui a dénoncé l'accord est fondé à s'opposer au cumul de l'indemnité conventionnelle avec les droits plus étendus résultant de l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1984, 82-42.372
Cour de cassationLorsque l'employeur a accordé au salarié le congé prévu pour l'année de référence et lui a versé l'indemnité s'y rapportant, l'étendue de son obligation ne peut être modifiée ultérieurement par l'effet de la maladie du salarié intervenue pendant ce congé même si la convention collective applicable assimile certaines absences pendant la période de référence à un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.136
Cour de cassationLa prime payable en deux fractions, l'une en juin l'autre en décembre, si elle est un élément du salaire, n'est due prorat temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, que si une convention expresse, ou un usage le prévoient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.163
Cour de cassationAux termes de l'article L223-11 du Code du travail, l'indemnité de congé payé due notamment lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L223-2, ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1982, 80-40.103
Cour de cassationSi l'exception de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et ne peut, en principe, être soulevée, il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur la suite d'une précédente décision devenue irrévocable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.472
Cour de cassationL'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.479
Cour de cassationDe la combinaison des articles L 223-2 et L 223-14 du code du travail avec l'article 49 de la convention collective de l'industrie de la conserve instituant une "prime annuelle" calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence et précisant que le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé, résulte qu'un salarié licencié avec dispense d'effectuer son préavis ne peut prétendre au paiement, pour la période du préavis, de la prime annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1980, 79-41.051
Cour de cassationLes dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas. Par suite les juges du fond ne peuvent attribuer à un salarié se trouvant en congé payé annuel lors d'un "Pont" chômé et payé par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise, le bénéfice soit d'un jour complémentaire de congé soit d'une indemnité compensatrice de salaire au motif que l'accord susvisé ne comporte aucune restriction dans ce cas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 78-40.609
Cour de cassationLes congés payés destinés à permettre aux salariés de se reposer de leurs travaux ne peuvent leur être antérieurs. Par suite un salarié licencié le 12 avril 1977 avec dispense de préavis ne peut se voir refuser une indemnité compensatrice de congés payés pour l'exercice 1976-1977 aux motifs que l'usine ayant été fermée deux semaines en août ainsi qu'une semaine en décembre, l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler avec le salaire d'un travail accompli ou avec un élément de rémunération se rapportant au temps de congé qui était celui de l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.858
Cour de cassationEncourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris par un salarié au motif que la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 applicable en l'espèce, prévoit, dans son article 49, que lorsque le total des absences est inférieur à quatre semaines, la durée du congé annuel ne doit pas être réduite, dès lors que cet article modifié par l'avenant n° 3 du 20 juillet 1960 puis par l'avenant n° 17 du 1er décembre 1976, se réfère, pour le régime des congés payés annuels aux articles 54 et suivants du livre 2 du Code du travail devenu les articles L 223 et suivants de ce même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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