Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

351 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.140

Cour de cassation

Pour le calcul de la durée des congés payés afférents à la période annuelle de référence, il y a lieu, en application des articles L 223-2 et L 223-4 du Code du travail, de retenir d'abord le nombre des mois complets de travail, puis celui des semaines supplémentaires groupées par quatre et enfin celui des jours restants groupés par vingt-quatre.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137

Cour de cassation

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1979, 78-41.070

Cour de cassation

L'employeur, avisé trois mois à l'avance de la démission d'un salarié dont la cessation du travail doit intervenir cinq jours avant Noël ne peut, après avoir procédé au payement à ce salarié de la gratification de Noël, en demander la répétition dès lors qu'il n'est pas établi que ce payement était le résultat d'une erreur, peu important que le salarié eût droit ou non à ladite gratification en application de l'usage de l'entreprise.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.424

Cour de cassation

L'article L 122-12 du Code du travail qui prévoit le maintien entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise des contrats de travail en cours au jour où se produit une modification de la situation juridique de l'ancien employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société n'est pas limitatif dans son énumération. Ce texte doit donc recevoir application en cas de remplacement d'une entreprise de nettoyage de bâtiments par une autre entreprise, peu important qu'il n'existât aucun lien de droit entre elles.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.433

Cour de cassation

L'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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