Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.140
Cour de cassationPour le calcul de la durée des congés payés afférents à la période annuelle de référence, il y a lieu, en application des articles L 223-2 et L 223-4 du Code du travail, de retenir d'abord le nombre des mois complets de travail, puis celui des semaines supplémentaires groupées par quatre et enfin celui des jours restants groupés par vingt-quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-41.408
Cour de cassationLe montant de l'indemnité d'ancienneté doit être pris en compte pour le calcul de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence servant d'assiette à l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1979, 78-41.070
Cour de cassationL'employeur, avisé trois mois à l'avance de la démission d'un salarié dont la cessation du travail doit intervenir cinq jours avant Noël ne peut, après avoir procédé au payement à ce salarié de la gratification de Noël, en demander la répétition dès lors qu'il n'est pas établi que ce payement était le résultat d'une erreur, peu important que le salarié eût droit ou non à ladite gratification en application de l'usage de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.424
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail qui prévoit le maintien entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise des contrats de travail en cours au jour où se produit une modification de la situation juridique de l'ancien employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société n'est pas limitatif dans son énumération. Ce texte doit donc recevoir application en cas de remplacement d'une entreprise de nettoyage de bâtiments par une autre entreprise, peu important qu'il n'existât aucun lien de droit entre elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.975
Cour de cassationLa durée du congé payé est proportionnelle à celle du travail effectif et le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant celle-ci, peu important qu'il ait été dispensé de l'exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1978, 77-41.590
Cour de cassationLe salarié n'a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il travaille effectivement pendant la durée de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.896
Cour de cassationUne commune qui reprend un service municipal à caractère industriel ou commercial antérieurement concédé peut l'exploiter soit sous cette forme, soit en service administratif. C'est dans ce dernier cas seulement, où l'entreprise disparaît, que l'application de l'article L 122-12 du Code du travail est exclue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.175
Cour de cassationRien n'interdit au salarié qui a été licencié avec un préavis, de prendre le congé annuel à l'époque qui a été fixée avant son licenciement et la période du congé payé et celle du préavis ne se confondant pas, l'employeur est tenu de le laisser achever son préavis, à son retour de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.091
Cour de cassationIl résulte des articles L 223-2 et L 223-14 du Code du travail que le salarié dont le contrat est résilié, sans qu'il y ait faute lourde de sa part, n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que pour les jours de congé auxquels il peut prétendre en raison du travail effectivement accompli au service de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.433
Cour de cassationL'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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