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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.975

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/1979
Numéro d'affaire
77-40.975

Résumé

La durée du congé payé est proportionnelle à celle du travail effectif et le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant celle-ci, peu important qu'il ait été dispensé de l'exécuter.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu les articles L 122-8, L 223-2 du Code du travail, et 1377 du Code civil, Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la Société des Laboratoires Nicholas tendant à la répétition de l'indemnité compensatrice de congés payés qui avait été réglée par erreur à Gacon bien que pendant la durée du préavis il n'eût pas travaillé, le jugement attaqué a décidé que, depuis la loi du 13 juillet 1973, l'article L 122-8 du Code du travail oblige l'employeur a prendre en compte le temps de préavis non exécuté à sa demande dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du congé payé est proportionnelle à celle du travail effectif et que Gacon n'aurait pu prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il avait effectivement travaillé pendant celle-ci, peu important que c…