Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

351 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170

Cour de cassation

La demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-40.637

Cour de cassation

C'est à la date de la cessation effective de son travail pour maladie que doit être appréciée l'ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise ayant pour effet de maintenir au salarié, en application de l'article 33 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, ses appointements à plein tarif pendant deux mois. Et il n'y a pas lieu, à défaut de stipulation contraire de la convention collective, d'imputer sur la durée de ses services les périodes peu nombreuses et de courte durée durant lesquelles le salarié avait déjà été absent pour maladie. Il importe peu, d'autre part, que le congédiement de l'intéressé soit intervenu moins d'un an après son embauchage dès lors qu'il était en cours de préavis au moment où il est tombé malade.

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