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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 84-43.444

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1986
Numéro d'affaire
84-43.444

Résumé

Les dispositions de l'article 70 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés assimilant à un temps de travail effectif, pour le calcul des congés payés, les absences pour maladie dans la limite d'un mois par année de référence, ayant été prises en considération d'un congé fixé par le même article à deux jours ouvrables par mois de travail effectif, soit plus court que celui résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982, un salarié ne peut prétendre qu'à l'application de celui des deux régimes, légal ou conventionnel, qui est pour lui le plus avantageux.

Extrait

Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., comptable à son service depuis le 16 août 1973, ayant pris un congé de maternité expirant le 11 juillet 1983 au cours duquel elle avait démissionné, une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, en prenant notamment pour base de calcul du temps de travail effectif ouvrant droit à congé payé la durée du congé de maternité, alors que la salariée n'ayant pas repris son emploi à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la résiliation intervenue pendant cette période avait eu pour effet de rétroagir à la date de la suspension ; Mais attendu que l'interruption du contrat de travail, fût-ce par démission, pendant une période de suspension de ce contrat, ne saurait priver le salarié des droits acquis au cours de cette période, ni anéanti…