§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1980, 79-41.051

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/1980
Numéro d'affaire
79-41.051

Résumé

Les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas. Par suite les juges du fond ne peuvent attribuer à un salarié se trouvant en congé payé annuel lors d'un "Pont" chômé et payé par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise, le bénéfice soit d'un jour complémentaire de congé soit d'une indemnité compensatrice de salaire au motif que l'accord susvisé ne comporte aucune restriction dans ce cas.

Extrait

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... SOUTIENT QUE LE LITIGE AURAIT UN INTERET INDETERMINE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL, SA DEMANDE TENDANT ESSENTIELLEMENT A OBTENIR, MEME PENDANT LES CONGES PAYES, PAIEMENT D'UN JOUR OUVRABLE NON TRAVAILLE COMPRIS ENTRE DEUX JOURS FERIES, ET D'OBLIGER LA SOCIETE ALSTHOM ATLANTIQUE A RESPECTER LE PRINCIPE DE L'ACCORD COLLECTIF CONCLU A CE SUJET; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT LES TERMES DE LA DEMANDE, ONT ESTIME QUE DEMOISELLE X... RECLAMAIT OU UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE OU LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 156 FRANCS ET QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QU'ILS STATUAIENT DE CE CHEF EN DERNIER RESSORT; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR; SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE, SUIVANT UN ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 24 DECE…