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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-45.423

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/1991
Numéro d'affaire
89-45.423

Résumé

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé. L'article 1er du protocole d'accord disposant que le congé exceptionnel accordé en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, ne peuvent en bénéficier les agents en congé ces jours ouvrés.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel des congés annuels payés déterminés à raison de deux jours ouvrables avant un an de présence et de deux jours ouvrés après un an de présence ; qu'il résulte du second qu'en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure que Mme X... et douze salariés de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Ce…