Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.579

Arrêt du 14 mai 1992Pourvoi n° 89-42.579

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ady, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Gérard X..., domicilié ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hémery, avocat de la société Ady, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ady fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, une somme du même montant que l'indemnité de préavis elle-même, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de 11 360 francs ne pouvait être que de 1 136 francs au maximum et qu'en accordant à M. X... une indemnité de congés payés afférente au préavis de 11 361 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié ayant demandé à titre d'indemnité de congés payés un préavis du dixième de l'indemnité de préavis sollicitée, il s'agit d'une erreur matérielle réparable selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne peut donner ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Ady, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721b9cd580146773f688a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b9cd580146773f688a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.