Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.944
Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 89-43.944
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement que la société ait soutenu que le salarié avait continué à percevoir son salaire pendant toute la durée de son arrêt pour maladie; que, d'autre part, il ne résulte pas non plus des énonciations du jugement qu'il y ait eu, en l'espèce, cumul des indemnités versées par l'employeur au titre de la maladie avec l'indemnité compensatrice de congés payés; que pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et de ce chef irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
- Réponse: France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;!
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC carrefour France, dont le siège social est à Saint-Guenault (Essonne), Evry, et ayant magasin, ... à Montesson-la-Borde (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de M. Marc Y..., demeurant à Gramat (Lot), rue Jean Henri Fabre Soulie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNC X... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 14 juin 1989), que M. Y..., travailleur handicapé au service de la société X... France depuis le 21 février 1973, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 août 1987 ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 11 avril 1988, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, que, selon le moyen, un salarié ne peut cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec une indemnité qui, perçue au titre de sa maladie, est égale à son salaire sauf disposition contraire de la convention ; qu'en l'espèce pendant toute la durée au cours de laquelle le salarié a été en arrêt maladie pour une cause non professionnelle, le salarié a perçu son salaire ; qu'en outre la convention ne prévoyait nullement le cumul des indemnités versées au titre de la maladie du salarié avec l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au motif que la convention l'aurait prévue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L. 223-11 du Code du travail et 30 de la convention d'entreprise ;
Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement que la société ait soutenu que le salarié avait continué à percevoir son salaire pendant toute la durée de son arrêt pour maladie ; que, d'autre part, il ne résulte pas non plus des énonciations du jugement qu'il y ait
eu, en l'espèce, cumul des indemnités versées par l'employeur au titre de la maladie avec l'indemnité compensatrice de congés payés ; que pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et de ce chef irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société carrefour France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b8cd580146773f6814
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f6814.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.
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