Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.001
Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 95-42.001
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Schneider électric, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Schneider électric, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché en 1960 par la société anonyme Merlin Gérin, devenue depuis la société Schneider électric, a demandé à bénéficier d'un jour de congé payé supplémentaire pour la période de mars 1993 à juin 1994 en raison du fait que, pendant ses congés, un jour férié étant tombé un jour ouvrable, il n'avait bénéficié que de 33 jours ouvrables et non de 34 jours comme le prévoyait l'accord d'entreprise ;
Attendu que la société Schneider électric fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mars 1995) de l'avoir condamnée à accorder un jour de congé payé à M. X... au titre de l'année de référence 1993 alors que les dispositions conventionnelles applicables ouvraient droit à M. X... à 34 jours ouvrables ou 29 jours ouvrés de congés payés, la durée exprimée en jours ouvrés étant plus favorable que l'exacte proportion jours ouvrés sur jours ouvrables, et qu'étant constant et non contesté que M. X... avait effectivement bénéficié, au titre de l'année de référence 1993, de 29 jours ouvrés de congés payés, le conseil de prud'hommes, qui lui a accordé un jour de congé supplémentaire, a violé, par fausse application, l'article L. 223-2 du Code du travail et méconnu le barême des congés payés légaux conventionnels et supplémentaires de la convention d'entreprise Merlin Gérin ;
Mais attendu que lorsque l'accord d'entreprise prévoit le décompte des congés payés soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés, le salarié, qui bénéficie de ce droit, peut opter pour l'un ou l'autre décompte ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schneider électric aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schneider électric, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement du même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722dfcd5801467740297d
