Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.411
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2001
- Numéro d'affaire
- 98-46.411
Résumé
Il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.
Extrait
Attendu que M. X... a été embauché le 18 juin 1975 en qualité de VRP multicartes par la société Gergonne, aux droits de laquelle se trouve la société MFI créations ; que, le 5 mai 1993, le salarié a cessé son activité pour cause de maladie, puis d'invalidité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er mai 1992 au 7 mai 1993, la cour d'appel énonce que depuis le début de son arrêt maladie, intervenu le 5 mai 1993, le salarié a non seulement bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais encore a perçu des commissions directes et indirectes versées par son employeur ; qu'il n'est pas fondé à cumuler ces ind…