Code du travail

Article R. 751-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 751-1

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.633

Cour de cassation

; que quand bien même dans l'article 1, il est également indiqué que son engagement s'effectue « au sens de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier (Administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc....), notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément et des articles L.751-1 à L.751-15 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.798

Cour de cassation

n'ayant été formée que devant le conseil de prud'hommes de DINAN, saisie par la salariée le 4 novembre 2002 la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1153 du Code civil, décider que les sommes allouées à cette salariée, pour la période de novembre 1997 à juin 2007, produiraient intérêt au taux légal à la date d'échéance de chaque trimestrialité de salaire.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240

Cour de cassation

Lorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.735

Cour de cassation

rupture, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.946

Cour de cassation

S'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un voyageur représentant placier payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.789

Cour de cassation

respecté pendant dix ans, sans émettre la moindre contestation, l'usage de l'entreprise, consistant à inclure les congés payés dans les commissions allouées au représentant, n'établissait pas la réalité de cet usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d'une convention expresse; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vestra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.025

Cour de cassation

Bazus avait été victime d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais qui a refusé d'accéder à la demande d'expertise sollicitée par le salarié, laquelle n'avait que pour objet de chiffrer le montant de sa créance salariale et de ses accessoires, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 751-7, L. 751-9 et R. 751-1 du Code du travail; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une expertise lorsque la preuve incombant au demandeur a été rapportée et que la détermination du préjudice subi ne peut être établie que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut avoir accès; que la cour d'appel, qui a débouté M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.060

Cour de cassation

, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions; Attendu, en outre, qu'en affirmant que la rémunération minimale conventionnelle garantie devait être prise en compte pour le calcul des indemnités journalières, la cour d'appel n'a violé aucune des dispositions invoquées; Et attendu, enfin, que, le représentant ayant droit, en application de l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.787

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a alloué au représentant l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-45.757

Cour de cassation

considération pour le calcul des congés payés exclut les sommes versées en remboursement de frais, sommes qui ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en entérinant néanmoins le calcul de l'expert qui, pour les années 1983 et 1984, a inclus dans la base de calcul des congés payés les sommes correspondant au remboursement de frais d'entretien du véhicule du représentant, l'arrêt a violé l'article L. 223-11 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 751-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.