R. 751-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE, s'agissant du second grief afférent au non versement du minimum garanti prévu par l'avenant du 15 juin 2016 auquel les parties auraient entendu se soumettre volontairement, de la lecture du contrat de travail du salarié, il ressort en effet de l'article 1 qu'il a été engagé en qualité de « négociateur immobilier VRP non e… [...]
[...] ALORS aussi QUE si, aux termes de l'article D 7313-1 du Code du travail (ex article R 751-1 du Code du travail), pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé les commission… [...]
[...] 5° / qu'en matière de congés payés, le montant de l'indemnité due est calculé à partir des commissions versées après application d'un abattement de 30 % ; que la cour d'appel, en condamnant la société Espace gourmet à verser à M. X... 10 % des commissions au titre des congés payés afférents sans opérer au préalable un abattement de 30 %,… [...]
[...] Vu l'article R. 751-1 du code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société Terre et Pierre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit de verser l'indemnité de congés payés en même temps que les commissions dès lors que cette inclusion est stipulée dans le con… [...]
[...] Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le fait que le salarié ait respecté pendant dix ans, sans émettre la moindre contestation, l'usage de l'entreprise, consistant… [...]
[...] que, faute d'avoir procédé ainsi, elle a violé les articles 12 et 5 ainsi que les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les juges qui constatent l'existence d'une faute ne peuvent refuser d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice causé; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Bazus… [...]
[...] Et attendu, enfin, que, le représentant ayant droit, en application de l'article R. 751-1 du Code du travail, à une indemnité de congés payés calculée en fonction de sa rémunération moyenne antérieure, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rémunération minimale conventionnelle garantie devait être prise en compte pour le… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 751-1 du Code du travail, expressément visées par le représentant dans ses conclusions, que les frais professionnels, encore… [...]
[...] que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L. 122-14-4 du Code du travail… [...]
[...] considération pour le calcul des congés payés exclut les sommes versées en remboursement de frais, sommes qui ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en entérinant néanmoins le calcul de l'expert qui, pour les années 1983 et 1984, a inclus dans la base de calcul des congés payés les sommes correspondant au remboursement de frais… [...]
[...] Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés au motif essentiel que ladite indemnité était incluse dans les commissions versées aux chefs de publicité, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence d'une convention de forfait incluant l'indemnité de congés payés dan… [...]
[...] Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 21 septembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à M. X... un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour l'applicatio… [...]
[...] Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 31 mai 1985, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article R. 751-1 du Code du travail, l'indemnité de congés payés se cumule avec les commissions acquises pendant la période de congé en raison de l'ac… [...]
[...] de congés payés était incluse dans les commissions ; que la cour d'appel a méconnu cette situation contractuelle et n'a pas tiré de son analyse les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-11 et R. 751-1 du Code du travail, et qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de la société… [...]
[...] Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de congés payés pour le mois d'août 1980, alors, selon le moyen, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs et ne peuvent suffire à donner une base légale à la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a ret… [...]
[...] SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L 223-11 ET R 751-1 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]