Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.946

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 97-45.946

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • S'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un voyageur représentant placier payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 1997) que Mme X... a été engagée le 16 avril 1990, en qualité de négociatrice VRP, par la société Terre et Pierre ; que reprochant à l'employeur une modification des éléments de son contrat de travail, elle a pris acte, le 19 mai 1992, de la rupture aux torts de ce dernier et saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :(Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Terre et Pierre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit de verser l'indemnité de congés payés en même temps que les commissions dès lors que cette inclusion est stipulée dans le contrat de travail ; qu'en exigeant de la société Terre et Pierre, dont le contrat qui la liait à Mme X... prévoyait expressément une telle possibilité, qu'elle justifie d'un cas exceptionnel, la cour d'appel a manifestement ajouté une condition à l'application de l'article R. 751-1 du Code du travail qu'il ne contient pas et a violé le texte susvisé ; qu'en toute hypothèse on rencontre bien des conditions de travail particulières dans la branche professionnelle de l'immobilier qui, depuis octobre 1993, prévoit dans sa convention collective nationale étendue, la possibilité d'embaucher un négociateur hors classification avec une garantie annuelle de rémunération ; qu'en refusant de faire produire effet à l'article 5-2 du contrat de travail au prétexte que la société Terre et Pierre n'aurait justifié d'aucun cas exceptionnel lui permettant d'inclure les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;

Et attendu qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle majoration permettant de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c5e

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