Code du travail
Article R. 751-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 751-1
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.399
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord formel de M. A..., dans son contrat de travail sur le principe de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans les commissions, ni relevé qu'une telle inclusion figurait sur les bulletins de salaire remis au représentant, a violé les dispositions des articles L. 143-3, R. 143-2 et R. 751-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, le seul fait que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.056
Cour de cassationconseil de prud'hommes soutenant que ces commissions n'étaient pas liées à l'activité de M. X... et qu'elles devaient être exclues de l'assiette de l'indemnité, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, et partant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.782
Cour de cassation; qu'en l'état de ses constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 123-14-3 du Code du travail, décidé que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 31 mai 1985, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.017
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, il résultait que l'indemnité de congés payés était incluse dans les commissions ; que la cour d'appel a méconnu cette situation contractuelle et n'a pas tiré de son analyse les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-40.860
Cour de cassationdubitatifs équivalent à un défaut de motifs et ne peuvent suffire à donner une base légale à la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'il "semblerait" établi que M. Z..., a travaillé pendant son mois de vacances, et qui a considéré qu'il ne s'agissait là que d'une hypothèse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'un bulletin de paie du mois d'août 1980 produit par M. Z... que celui-ci avait perçu un salaire normal, la cour d'appel, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 81-41.615
Cour de cassationOn ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail d'un inspecteur commercial qui avait démissionné par lettre recommandée était néanmoins imputable à l'employeur dès lors qu'ils ont estimé qu'en abandonnant les principales cartes de représentants qu'il détenait, ce dernier avait vidé de sa substance le contrat de travail du salarié qu'il avait contraint à démissionner.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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