Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.880
Cour de cassation131-1 et suivants du code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui énonce que la soi-disant adhésion (individuelle) de Mme X... à la convention collective aurait vidé le protocole d'accord de transposition de sa substance ; 4°/ que le juge des référés est le juge de l'apparence ; qu'il ne peut prononcer que des mesures ou des condamnations provisoires sans préjuger du fond du droit ni préjudicier au principal ; que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui, en l'absence de toute disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, décide que la promotion de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.564
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TROIS SUISSES à payer à titre de provision à Madame X... la somme de 386,17 euros représentant le solde dû sur l'indemnité de congés payés de l'exercice 2004-2005, avec intérêts à compter du 20 décembre 2006, outre 150 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé de la juridiction prud'homale peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.075
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er mars 2004 par l'association Plaisirs d'Enfants en qualité de directrice adjointe d'un centre de loisirs, a démissionné et, invoquant une créance de salaire, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision ; Attendu que pour débouter Mme X..., l'ordonnance retient que sa demande en référé ne remplit pas la condition d'urgence prévue par les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.979
Cour de cassationd'une certaine somme à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, l'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif que l'urgence prévue par l'article R. 516-30 du code du travail n'est pas établie du fait des sommes déjà perçues, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.684
Cour de cassationet Vanas B..., avaient subi un trouble manifestement illicite, au prétexte qu'ils auraient signé un avenant à leur contrat de travail leur accordant des majorations de salaire pour travail de nuit, et que l'employeur n'aurait pu, en conséquence, les supprimer sans recueillir leur accord ; qu'en se livrant ainsi à l'interprétation des contrats litigieux pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 2°/ que la simple mention dans un contrat de travail de l'existence d'un avantage résultant d'un usage n'a pas pour effet de le contractualiser ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de MM. A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40.148
Cour de cassationl'obligation, non sérieusement contestable, pour son employeur de lui fournir un travail, ou à défaut une créance salariale pour la période correspondante ; qu'en refusant de lui accorder une provision sur salaire alors même qu'elle avait elle-même constaté que le journaliste était un collaborateur régulier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que l'octroi d'une provision dans le cadre de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-41.114
Cour de cassationà la société SIN et STES à la suite de l'adjudication à cette dernière du marché EDF-GDF du site de Brancolar ; qu'il a estimé que M. X... n'aurait pas été informé et que la société Edialis avait commis "une violation multiple des textes applicables" sans dire lesquels, et pris l'initiative d'une rupture de la relation contractuelle ; que le juge des référés a retenu à tort sa compétence en tranchant une contestation sérieuse, de fond, et violé les articles R. 516-30 et suivants du code du travail ; 2°/ que le juge des référés a constaté l'adjudication des travaux à la société SIN et STES et l'échange de lettres entre cette dernière et la société Edialis concernant le personnel transféré comprenant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.288
Cour de cassationnégociation relativement à la prime de salissure, sans consacrer le droit inconditionnel des salariés à sa perception ; qu'en allouant néanmoins aux salariés la prime sollicitée sur le fondement ces textes, lorsqu'une contestation sérieuse opposait les parties quant à leur interprétation, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; 2°/ que le protocole de fin de conflit du 20 septembre 2004, sur le fondement duquel était intervenu le paiement partiel de septembre 2004 visé par l'ordonnance attaquée, disposait : «les signataires du présent protocole conviennent de mettre fin au conflit aux conditions suivantes : - la Pers 96 est applicable à nos entreprises EMS et STP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.846
Cour de cassationà recevoir des commissions au titre de l'exercice 2005/2006 du fait de son absence de signature du Plan de commissionnement 2005/2006 et de l'expiration du précédant Plan de commissionnement 2004/2005 ; qu'en lui accordant néanmoins une provision au titre d'un rattrapage global de commissions pour l'exercice 2005/2006, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 3°/ que dès lors que le droit même du salarié à percevoir des commissions se heurte à une contestation sérieuse, le versement de commissions par l'employeur ne peut constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit même de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.489
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Adia, a été en mission d'intérim du 23 mai au 23 décembre 2005 au sein de l'entreprise utilisatrice Renault ; que la salariée a signé un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise Renault le 2 janvier 2006 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit ordonné à l'entreprise de travail temporaire de lui verser une indemnité de précarité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient
Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2008, 07/03037
Cour d'appel, -condamner l'association RADIO SUN FM au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance DISCUSSION Sur la demande d'annulation des avertissements Attendu qu'aux termes de l'article R. 516-30 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 07-40.905
Cour de cassation; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une "solution définitive" et par conséquent d'évoquer l'affaire et de dire la loi française applicable au contrat de travail qui aurait lié selon elle les parties, excédant ainsi la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 2°/ que les sociétés Cap Gémini et Sogeti faisant valoir que le droit belge était applicable au litige, la prestation de travail de M. X... étant effectuée très majoritairement hors de France et au service d'un employeur belge ; qu'en retenant que la loi et la réglementation française avaient vocation à s'appliquer en raison des liens étroits présentés par le contrat de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.