Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-17.077

Cour de cassation

, aux fins d'organiser le dispositif de départ en préretraite progressive des salariés susceptibles d'y prétendre, sans restriction aucune ; que, par suite, l'applicaton de cette clause claire et précise ne soulevait aucune contestation sérieuse ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-44.929

Cour de cassation

la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu de verser une indemnité au salarié ; qu'en l'état de ce texte clair, le conseil de prud'hommes n'a pu légalement affirmer rencontrer l'existence d'une difficulté sérieuse exclusive de sa compétence, violant ainsi des dispositions susvisées ensemble les dispositions de l'article R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.834

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.130

Cour de cassation

122-12 du code du travail, la cour d'appel, qui a dû, ce faisant, interpréter l'intention des parties en examinant les mentions figurant dans le protocole d'accord conclu le 5 juin 2003 entre la société ISRI France, la société Proma France et les délégations syndicales et dans les courriers adressés par la société Proma France à 65 salariés, a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article R. 516-30 du code du travail ; 2 / que le dispositif issu de l'article L. 122-12 du code du travail ne peut faire l'objet d'une application volontaire qu'en cas d'accord de l'employeur et du salarié concerné ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.630

Cour de cassation

16 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en l'état d'une difficulté d'interprétation des dispositions de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs, le conseil de prud'hommes devait constater que la demande de M. Z... da Y..., fondée sur cette disposition, se heurtait à une contestation sérieuse, sauf à violer les articles R. 516-30 et R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.946

Cour de cassation

par Mme X... avait été refusé par l'employeur, retient que la salariée était en arrêt maladie à compter du 22 avril 2005 ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier en référé le rappel accordé, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 516-30 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.904

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le litige opposant les salariés et la société Transports Daniel Meyer portait sur l'interprétation de l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers, la cour d'appel, qui retenait que l'interprétation de cette disposition conventionnelle ne présentait aucune difficulté sérieuse susceptible d'écarter la compétence du juge des référés, a méconnu les limites de sa compétence en violation de l'article R.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 19 avril 2001 par la société Madrange en qualité de directeur de clientèle marques distributeurs et promu par avenant du 2 avril 2002 directeur commercial marques distributeurs ; qu'il était prévu à l'article 9 de son contrat de travail une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'activité charcutière exercée par l'employeur pendant 24 mois à compter de la cessation effective de son travail et sur la France métropolitaine, moyennant une contrepartie financière

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-41.554

Cour de cassation

; qu'après avoir fait constater le 3 octobre 2005 le refus de cette dernière de les conserver à son service, les salariés de la société Everset ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sous astreinte la poursuite de leurs contrats de travail avec la société BRP France ; Attendu que pour des motifs, qui sont pris de la violation des articles R. 516-30 et suivants du code du travail, de défauts de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ainsi que d'une violation de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-47.110

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession ne porte pas seulement sur un ensemble immobilier mais qu'elle emporte également la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés qui en relèvent

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