Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-44.742

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 516-30 du code du travail ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, a accueilli la demande de provision de M. de X... au titre d'indemnités de détachement et de logement à La Réunion et de maintien d'avantages en nature, notamment un véhicule, pour la période allant de septembre 2004 à mai 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le détachement de M. de X... à La Réunion avait pris fin le 1er juillet 2004 et qu'il existait dès lors une contestation sérieuse sur le droit au paiement des indemnités de détachement et de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur, en imposant à Mme X... d'être placée sous le régime de la " dispense d'activité ", le 29 mars 2004, avant même qu'une procédure régulière de licenciement ait été engagée, lui avait causé un trouble manifestement illicite, quand la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait débuté par la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31, L. 321-1, L. 321-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.569

Cour de cassation

du juge des référés alors que la seule constatation du retrait, non contesté par l'employeur, des fonctions d'encadrement d'une salariée protégée, représentante syndicale UTG-CGT au comité d'établissement, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.559

Cour de cassation

; qu'en se prononçant sur cette question après avoir cependant constaté que l'employeur produisait un tableau d'amortissement de juillet 2000 à juin 2002 d'un prêt ancien, un relevé des avances sur salaires au 18 septembre 2001, des avis à tiers détenteur émanant du Trésor public et des demandes d'acompte sur salaire formées par M. X..., éléments de nature à étayer l'existence du prêt allégué, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que le salarié se bornait dans ses conclusions à soutenir que l'employeur peut compenser un prêt consenti à ses salariés dans la limite de 10 % du montant des salaires exigibles en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-46.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu qu'un protocole de fin de conflit a été signé le 1er mars 2004 entre les organisations syndicales CGT et CFDT, et la société TNT Aixor ; que ce protocole portait notamment sur une prime de productivité que l'employeur disait être réservée dans l'établissement de Monteux aux caristes et préparateurs de commandes ; qu'estimant cette interprétation non conforme au protocole de fin de conflit, M. X... et cinq autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision ; Attendu que pour faire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-42.236

Cour de cassation

selon le moyen, que seule l'utilisation privée d'un véhicule de l'entreprise mis à disposition du salarié constitue un avantage en nature ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait demander au salarié la restitution du véhicule utilisé, peu important que le véhicule soit ou non à usage professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, R. 516-30 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.240

Cour de cassation

Lorsqu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, le mandat de délégué syndical prend fin sur décision du directeur départemental du travail, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, suivant lesquelles la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.706

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'appréciation de l'existence d'une discrimination dont serait victime M. X... supposait une analyse détaillée des relations de travail entre les parties qui ne pouvait s'effectuer que devant les juges du fond, et échappait, en conséquence, à la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

X..., salarié de la société Torann-France a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir le paiement par provision d'une créance salariale et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de son mandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.838

Cour de cassation

et quatre salariés de la société MGI Coutier, représentants du personnel travaillant en équipe de nuit, ont saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner leur employeur à leur payer les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.839

Cour de cassation

Attendu que M. X..., employé de la société MGI Coutier, et représentant du personnel travaillant en équipe de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner son employeur à lui payer les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

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