Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-47.890
Cour de cassationUne cour d'appel statuant en matière de référé peut décider que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié licencié, lorsque ce dernier commet pendant la partie du préavis dont il n'avait pas été dispensé des faits qui, selon l'employeur, justifiaient la rupture immédiate du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 05-40.915
Cour de cassationAttendu que la société New Trans Euro fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2004) de lui avoir ordonné de remettre sous astreinte à M. X... les synthèses d'activité détaillées jour par jour pour sa période d'activité dans l'entreprise jusqu'au 6 mars 2004 et d'avoir liquidé l'astreinte jusqu'au 15 octobre 2004, motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail et de la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.945
Cour de cassationquestion de la validité du mandat de délégué syndical du salarié et celle de la validité de son emploi à mi-temps à compter du 6 juillet 2003, la cour d'appel qui a ainsi retenu sa compétence, non à raison du caractère manifestement illicite du trouble, mais du caractère non manifestement licite du comportement reproché à l'employeur, a violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433
Cour de cassationsans faire apparaître l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ni d'un différend nécessitant un règlement d'urgence la réclamation du salarié prétendant avoir droit à une telle majoration conventionnelle pour cet horaire de travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, de sorte que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la juridiction de référé qui se reconnaît compétente pour statuer sur cette réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-48.189
Cour de cassationpendant la période litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne spécifiant nullement sur quelle base il fondait la compétence de la formation des référés à connaître de la demande dont elle était saisie, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 05-40.313
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société France Balayage, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de provision sur sa rémunération pour la période du 18 juin au 30 septembre 2004 ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'absence injustifiée du salarié, après sommation écrite de reprendre son poste a perduré, que s'il est vrai que les salaires sont la contrepartie d'un travail, il n'en demeure pas moins que M. X... étant toujours salarié de la société France Balayage, peut prétendre au paiement de son salaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.482
Cour de cassationayant saisi la formation des référés d'un conseil de prud'hommes aux fins de versement de la somme retenue, la société a réclamé reconventionnellement le remboursement de la totalité du prêt ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Europay France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une provision à Mme X... pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2005, 04/00081
Cour d'appelMOTIFS DE LA D CISION : Monsieur X... indique que les pices dont il demande la production sont indispensables au chiffrage des commissions dont il entend demander paiement dans le cadre de l'instance qu'il a engag e devant le conseil de prud'hommes. Il se d duit des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de proc dure civile, auxquelles les dispositions des articles R.516-30 et R.516-31 du Code du travail ne d rogent pas, que le juge des r f r s ne peut ordonner une mesure d'instruction utile Ë la solution d'un litige que si le procs en vue duquel la mesure est sollicit e n'a pas t engag .
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-40.956
Cour de cassation; que toutefois, en l'absence de précision sur ce point dans le contrat, il en résultait à tout le moins une ambiguïté ou une obscurité devant donner lieu à interprétation du contrat de travail, une telle interprétation échappant à la compétence du juge des référés ; qu'en conséquence en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, procédant à l'interprétation du contrat de travail, tranché une contestation sérieuse et, partant, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en faisant exclusivement peser sur l'employeur la charge de prouver que la "pause déjeuner" de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-45.549
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et huit autres médecins vacataires, salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en invoquant la clause de leur contrat de travail prévoyant l'indexation de leur salaire sur la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins-conseils titulaires de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.263
Cour de cassationplusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, que la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles, en l'espèce, les demandes formulées par M. Y... et Mmes Z... et A... ne procédaient pas d'un titre commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-40.418
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et douze autres médecins vacataires, salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en invoquant la clause de leur contrat de travail prévoyant l'indexation de leur salaire sur la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins-conseils titulaires de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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