Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.890
Arrêt du 7 décembre 2005Pourvoi n° 03-47.890
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une cour d'appel statuant en matière de référé peut décider que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié licencié, lorsque ce dernier commet pendant la partie du préavis dont il n'avait pas été dispensé des faits qui, selon l'employeur, justifiaient la rupture immédiate du préavis.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2003), rendu en matière de référé, que M. X..., directeur "grands comptes" à la société Lafayette investissements, a été licencié le 5 juillet 2002 et dispensé d'effectuer, à compter du 23 juillet 2002, un préavis expirant le 4 octobre 2002 ; qu'il a cessé de se présenter dans les locaux de l'entreprise le 8 juillet 2002 ; que la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet 2002 et a retenu dans le décompte des sommes lui revenant le montant de l'indemnité de préavis correspondant à la partie en restant à courir jusqu'au 4 octobre 2002, celui de frais engagés de façon estimée injustifiée, et des avances sur commissions estimées indues au regard de résultats insuffisants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lafayette investissement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision au titre de la partie du délai-congé postérieure au 23 juillet 2002 et faisant l'objet de la dispense d'exécution, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants et R. 516-30 et suivants du Code du travail, de celle des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafayette investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafayette investissements à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1d89ba5988459c53d1c
