Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-47.709

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant purement et simplement de faire état des moyens opposés par la société Transports Carpaye pour tenir en échec les demandes formulées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour s'opposer aux demandes formulées par M. X... devant la formation de référés et conclure à l'incompétence de celle-ci, en application des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la société Transports Carpaye, qui avait engagé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 2003, avait fait valoir que M. Bernard X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-44.546

Cour de cassation

3 / enfin, que, par voie de conséquence, la cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur l'incidence de l'augmentation du salaire de base pris en compte par l'employeur, dont il était soutenu qu'il avait progressivement augmenté pour atteindre au 1er juillet 1997 le salaire contractuel au 31 décembre 1994, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles R. 516-30 et R.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.639

Cour de cassation

modifié par l'avenant du 29 janvier 1974, l'employeur serait ou non tenu de supporter la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) légalement mises à la charge du salarié au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont versées en cas d'absence pour maladie, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Etampes qui retient sa compétence pour statuer sur le présent litige ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40.437

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 03-46.627

Cour de cassation

Conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, le délégué syndical réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque la décision d'annulation est devenue définitive ; il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant à obtenir en référé l'attribution d'une provision au titre de ce préjudice dès lors que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail accueillant le recours hiérarchique.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.643

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que M. X..., recruté par la société Peintures TLM le 19 avril 1999, a été licencié le 27 septembre 2001 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé en paiement d'une provision au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit partiellement à sa demande, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'aucune contestation sérieuse ne peut être relevée sur la réalité de ces heures supplémentaires et qu'aucune interprétation du contrat de travail n'est nécessaire

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725

Cour de cassation

En application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-43.200

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (Fréjus, 24 février 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en constatant que celui-ci se trouvait depuis le 27 décembre 2002 en absence irrégulière, rendant ainsi inopérante sa motivation selon laquelle il devait apporter la preuve d'une affectation de son salarié sur des sites à surveiller, a violé l'article R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.847

Cour de cassation

; qu'en refusant d'ordonner à la société Castorama la réintégration de M. X... dont l'autorisation de licenciement avait été annulée par le juge administratif, motifs pris de l'existence d'une contestation sérieuse tirée du caractère non définitif du jugement rendu par le tribunal administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 412-19 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30, par fausse application, et R. 516-31 du même Code par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie en dernier lieu par M. X... de conclusions de confirmation de l'ordonnance entreprise incompatibles avec les prétentions contenues dans sa déclaration d'appel, n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour rejeter le recours de M.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.115

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y... a été engagée, le 1er avril 1999, par la société Cabinet du Tintoret, en qualité d'employée de gérance ; que sa rémunération comportait une partie variable composée de commissions ; que la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de provisions sur des rappels de salaire, l'arrêt énonce que l'article 25 de la

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-46.494

Cour de cassation

Attendu que la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône (RDT 13) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite sous astreinte du contrat de travail de Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12 et R 516-30 et R.

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